Legislator Jurisprudence & Législation
2400529 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Upholding Recovery of Unduly Paid RSA Not Annulled Due to Claimant's Lack of Good Faith Regarding Husband's Unreported Residence Abroad

Numéro de cause 2400529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans reviewed a claim seeking annulment of a departmental council decision that rejected a request for the remission of EUR 3,356.95 in unduly received active solidarity income (RSA) for the period from July 2020 to January 2023, which resulted from the claimant failing to declare her husband's residence in Turkey. The court reasoned that under the relevant social action code, remission is precluded if the debt results from fraudulent maneuvering or false declaration, and the administrative judge must substitute their own assessment regarding the debtor's good faith and precarity. Because the claimant offered no justification to demonstrate she could have legitimately been unaware of her obligation to declare her husband's departure, the court determined she could not be considered in good faith, necessitating the rejection of her request for remission regardless of her current financial situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Upholding Recovery of Unduly Paid RSA Not Annulled Due to Claimant's Lack of Good Faith Regarding Husband's Unreported Residence Abroad: The court reasoned that under the relevant social action code, remission is precluded if the debt results from fraudulent maneuvering or false declaration, and the administrative judge must substitute their own assessment regarding the debtor's good faith and precarity. Because the claimant offered no justification to demonstrate she could have legitimately been unaware of her obligation to declare her husband's departure, the court determined she could not be considered in good faith, necessitating the rejection of her request for remission regardless of her current financial situation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligation de loyauté recouvrement de créances fausse déclaration détermination du revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article provides the substantive legal basis (condition of good faith) for denying the request for remission of the undue RSA payment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the single judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 3 356,95 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période de juillet 2020 à janvier 2023.

Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 5 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active de 4 857,01 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023 au motif qu'elle n'avait pas déclaré que son mari résidait en Turquie depuis le 20 mars 2019. L'indu s'élève à ce jour à la somme de 3 356,95 euros. La requérante soutient qu'elle n'a pas voulu frauder et qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée. Toutefois, le département soutient, sans être sérieusement contredit, que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant qu'elle pouvait légitimement ignorer devoir déclarer le départ de son mari en Turquie. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il suit de là que la demande de remise gracieuse de la requérante ne peut qu'être rejetée quelle que soit sa situation financière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Loir-et-Cher, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné,Le greffier,

Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.