Legislator Jurisprudence & Législation
2400528 Généré par l'IA

Student Status Bars Minimum Income Support and Validates Overpayment Decision

Numéro de cause 2400528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental decisions that terminated her entitlement to the minimum income support benefit starting in September 2022 and notified her of an overpayment of €7,413.44 on the grounds that she was a student during that period, despite claiming her social worker failed to inform her of the consequence. The court dismissed the claim, reasoning that the applicant's enrollment as a university student during the relevant period legally precluded her receipt of the benefit, rendering the subsequent overpayment notification valid, and found that the lack of prior administrative decision on a debt waiver or insufficient proof of financial precarity precluded judicial intervention regarding repayment terms.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Student Status Bars Minimum Income Support and Validates Overpayment Decision: The court dismissed the claim, reasoning that the applicant's enrollment as a university student during the relevant period legally precluded her receipt of the benefit, rendering the subsequent overpayment notification valid, and found that the lack of prior administrative decision on a debt waiver or insufficient proof of financial precarity precluded judicial intervention regarding repayment terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
soutien financier renonciation à un revenu remboursement de dette droit aux prestations perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for designating the reporting judge.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif formé le 14 décembre 2023 contre la décision du 23 novembre 2023 lui notifiant une sortie du dispositif du revenu de solidarité active et l'informant de l'existence d'un indu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le département du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 413,44 euros.

Elle soutient que son assistante sociale référente ne l'a pas avertie qu'en tant qu'étudiante, elle ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active ; qu'elle se retrouve dans une situation compliquée compte tenu du montant élevé de l'indu à rembourser.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- elle ne pouvait pas percevoir le revenu de solidarité active compte tenu de son statut d'étudiante ;

- elle a délibérément commis de fausses déclarations ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'état de sa situation financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Macaud,

- et les observations de Mme B C, requérante, et de Mme D, représentant le département du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C perçoit le revenu de solidarité active depuis le 12 mars 2018. Par décision du 23 novembre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a prononcé une sortie du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 et a informé Mme B C qu'un indu était généré. Le 4 décembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 413,44 euros, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, a été notifié à Mme B C, qui a exercé un recours administratif le 14 décembre 2023. Ce recours a été rejeté par la décision attaquée du 2 janvier 2024.

Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ".

3. Lorsque que le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles que l'octroi du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être étudiant. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B C était inscrite en Licence de Droit, Economie, Gestion mention " Droit " à l'Université du Littoral Côte d'Opale, à Boulogne sur mer, pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024. Les circonstances qu'elle n'aurait pas été informée par son assistante sociale des conséquences de son changement de situation sur ses droits au revenu de solidarité active et qu'elle se retrouve dans une situation compliquée compte tenu du montant élevé de l'indu à rembourser, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, le département du Calvados était fondé à prendre en compte son statut d'étudiante, qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au revenu de solidarité active au cours de cette période universitaire, et à lui notifier en conséquence un indu de revenu de solidarité active résultant de la régularisation de cette situation.

Sur la demande de remise de dette :

5. Si Mme B C fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière et du montant élevé de la dette, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise de dette auprès du département du Calvados, ou un échelonnement pour le remboursement de celle-ci, le juge ne pouvant ordonner une telle remise en l'absence de décision préalable de l'administration. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun justificatif sur l'état de ses ressources et charges. Dans ces conditions, Mme B C ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au département du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet