Rejection of Student Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld Due to Non-Completion of Studies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied the renewal of an individual's student residence permit, ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, as well as the related requests for provisional legal aid and attorney fees. The court reasoned that the rejection of the residence permit was sufficiently motivated and justified by the applicant's persistent failure to validate any year of their university studies, which violated the requirement to demonstrate serious and genuine studies under the relevant code articles, and consequently, the subsequent decisions regarding expulsion, destination country, and re-entry ban were also deemed validly reasoned and based on a serious examination of the applicant's personal situation, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Student Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld Due to Non-Completion of Studies: The court reasoned that the rejection of the residence permit was sufficiently motivated and justified by the applicant's persistent failure to validate any year of their university studies, which violated the requirement to demonstrate serious and genuine studies under the relevant code articles, and consequently, the subsequent decisions regarding expulsion, destination country, and re-entry ban were also deemed validly reasoned and based on a serious examination of the applicant's personal situation, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the refusal to renew the residence permit was a correct application of this article concerning student residence permits.
Cited to determine that the decision ordering the foreigner to leave French territory did not require separate reasoning due to the underlying refusal of the residence permit.
Cited as the legal basis for the decision ordering the foreigner to leave French territory following the refusal of the residence permit.
The court considered this article when assessing the motivation for the decision fixing the country of destination.
Cited to justify the administrative authority's power to issue a re-entry ban when the foreigner is not covered by other specified articles.
Cited as the standard used by the administrative authority to determine the duration of the re-entry ban.
Cited in the final order as a basis for rejecting the claim for costs (attorney's fees) due to the overall rejection of the appeal.
Cited in the final order as a basis for rejecting the claim for costs (attorney's fees paid under legal aid) due to the overall rejection of the appeal.
Cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid request, though the article itself does not appear in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the requirements for provisional legal aid, though the article itself does not appear in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une analyse erronée de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 janvier 2024.
Après la clôture de l'instruction, Mme B a produit un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 18 avril 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Me Houindo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 5 août 2002 au Bénin, de nationalité béninoise, est entrée en France le 2 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 août 2021 au 30 août 2022. Elle a sollicité, le 26 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour, et a obtenu, dans ce cadre, une première attestation de prolongation d'instruction valable du 31 août 2022 au 29 novembre 2022, renouvelée jusqu'au 11 décembre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B, qui n'a d'ailleurs jamais déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, n'établit pas en quoi sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l'instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs aux études suivies par Mme B ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est inscrite en première année de licence " science politique " au titre de l'année universitaire 2021-2022 à l'université de Lille, mais qu'elle a échoué à valider cette année ayant obtenu une moyenne de 6,563/20 au premier semestre, qu'elle ne s'est pas présentée à la session du semestre 2 et qu'elle a été déclarée défaillante au deux sessions de rattrapage. Elle s'est de nouveau inscrite en première année de licence " science politique " au titre de l'année universitaire 2022-2023 à l'université de Lille, mais elle a de nouveau échoué à valider cette année ayant été déclarée défaillante au premier semestre, puis ayant obtenu une moyenne de 6, 03/20 au second semestre. A la session de rattrapage de cette même année, elle a obtenu une moyenne de 8, 25/20 concernant les matières du semestre 1 et 6, 6/20 concernant les matières du semestre 2. Elle s'est enfin de nouveau inscrite en première année de licence " science politique " au titre de l'année universitaire 2023-2024 à l'université de Lille, ne démontrant aucune progression effective dans son parcours. Par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord, avant de prendre la décision litigieuse, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ".
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors que la décision de refus de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 4, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord, avant de prendre la décision litigieuse, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens issus du vice de procédure et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée.
16. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité béninoise de l'intéressée et précise qu'elle n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord, avant de prendre la décision litigieuse, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
19. En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
21. La décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que la requérante est entrée récemment en France, qu'elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire national, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l'ordre public. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
21. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, avant de prendre la décision contestée, le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,