Legislator Jurisprudence & Législation
2400528 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Resident Permit Due to Failure to Re-examine Current Circumstances

Numéro de cause 2400528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectoral order from January 26, 2024, which refused to grant a resident permit, ordered the applicant to leave the country, and set the destination country, noting that the authority had failed to re-examine the situation as previously ordered by the court in April 2021. The court annulled the order because the prefect failed to consider significant subsequent developments in the applicant's personal situation, specifically his cohabitation and two young children, basing the decision only on the initial 2019 request, thereby constituting a failure to conduct a real and serious examination of the situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Grant Resident Permit Due to Failure to Re-examine Current Circumstances: The court annulled the order because the prefect failed to consider significant subsequent developments in the applicant's personal situation, specifically his cohabitation and two young children, basing the decision only on the initial 2019 request, thereby constituting a failure to conduct a real and serious examination of the situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour situation personnelle autorisation subséquente recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs by the State to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article contains the order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article contains the order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs by the State to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Misseou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les observations de Me Misseou pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 17 octobre 1984, a sollicité le 27 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à titre exceptionnel. Par un arrêté du 4 décembre 2020, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. Par un arrêté du 26 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement précité du 22 avril 2021, l'autorité préfectorale s'est abstenue de procéder au réexamen de la situation de M. A. Celui-ci a adressé un courrier le 12 janvier 2024 à la préfète de l'Oise pour procéder au réexamen de sa situation.

4. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes de l'arrêté en litige et de la " fiche de décision " produite en défense que la préfète de l'Oise, qui s'est fondée sur les éléments de la situation de l'intéressé telle qu'elle résultait de sa demande initiale du 27 juin 2019, n'a pas pris en compte l'évolution notamment familiale de celle-ci en ce que M. A, désormais, vit en concubinage et a deux enfants en bas âge. La préfète de l'Oise n'est pas fondée à faire valoir que M. A a sciemment omis de déclarer ces éléments alors que par son courrier du 12 janvier 2024, il demandait l'application des termes du jugement précité et que pour toute réponse il a obtenu le 26 janvier 2024, l'arrêté en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 26 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400528