Ivorian National v. Local Authority Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national, whose prior residence permit as the mother of French children expired in June 2023, sought an injunction against the local authority for failing to issue a receipt or renewal of her application, which she filed online in June 2023 and completed with supplemental documents in August 2023, leading to job loss and suspension of social benefits. The court dismissed the request for an emergency order because the administrative silence following the completion of her file on August 10, 2023, constituted an implicit rejection of her renewal application four months later, meaning the requested remedy was no longer useful and would obstruct the execution of that implicit negative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ivorian National v. Local Authority Regarding Residence Permit Renewal: The court dismissed the request for an emergency order because the administrative silence following the completion of her file on August 10, 2023, constituted an implicit rejection of her renewal application four months later, meaning the requested remedy was no longer useful and would obstruct the execution of that implicit negative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was primarily founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the initial petition to request urgent measures, although the court ultimately rejected the request based on its application.
Used by the court to justify the procedure by which the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé la mettant en situation régulière, à défaut, de mettre une attestation de prolongation à sa disposition et d'ordonner la fabrication de sa carte si son dossier est complet, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés en janvier 2018 et septembre 2020, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour en cette qualité valable jusqu'au 20 juin 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a demandé ensuite de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration nationale pour les étrangers en France, ce qui a été fait le 13 juin 2023, qu'elle a reçu des demandes de pièces complémentaires qui ont été produites, qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et ses droits sociaux ont été suspendus, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 février 1989 à Adjamé (Abidjan), a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 juin 2023, en sa qualité de mère d'enfants de nationalité française. Le 2 mai 2023, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a été dirigée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France où elle a déposé sa demande le 13 juin 2023 et s'est vu remettre une confirmation de dépôt. Des compléments de dossier lui ont été demandés en août 2023 auxquels elle a répondu le jour-même. Elle a été convoquée le 14 novembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer son dossier mais ce rendez-vous a été annulé. Elle n'a reçu aucune réponse, malgré des relances en novembre 2023 et janvier 2024. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 En l'espèce, Mme B indique avoir répondu, dès le 10 août 2023, aux demandes de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas la complétude du dossier de l'intéressée à cette date, la requérante doit être réputée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 11 décembre 2023.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondé, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,