Housing Benefit Reduction Upheld Due to Statutory Age Limit for Dependent Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the reduction of their housing benefit, effective January 2024, following the exclusion of their daughter, who was pursuing studies abroad, from the calculation base, arguing that since the daughter remained dependent, she should be included, similarly to the rules for receiving a different social benefit. The court rejected the claim, reasoning that relevant housing benefit regulations explicitly state that an allocataire's child can no longer be counted as a dependent for housing aid purposes once they reach the age of 22, and this statutory age limit cannot be waived based on continued dependency or the receipt of other unrelated benefits like RSA.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées; Housing Benefit Reduction Upheld Due to Statutory Age Limit for Dependent Child: The court rejected the claim, reasoning that relevant housing benefit regulations explicitly state that an allocataire's child can no longer be counted as a dependent for housing aid purposes once they reach the age of 22, and this statutory age limit cannot be waived based on continued dependency or the receipt of other unrelated benefits like RSA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's appeals concerning the reduction of housing aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400526 et des mémoires enregistrés les 11 mai 2024 et 14 juin 2024, Mme D E conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été diminué à compter du mois de janvier 2024 du fait de la non-prise en compte de sa fille C.
Elle soutient que sa fille, qui demeure à sa charge pendant ses études au Québec, doit être prise en compte pour le droit à l'aide au logement, comme c'est le cas pour le droit au RSA.
II - Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2400548, Mme D E conteste également la décision de la CAF susmentionnée, pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense commun aux deux instances, enregistré le 6 juin 2024, la CAF conclut au rejet des requêtes n° 2400526 et n° 2400548.
Elle fait valoir que les dispositions du CCH relatives à l'aide au logement ne permettent pas la prise en compte de l'enfant de l'allocataire lorsqu'il a atteint l'âge de 22 ans.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de l'action sociale et des familles (A) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes déposées les 25 avril et 27 avril 2024, qu'il y a lieu de joindre, Mme E, dont la fille poursuit ses études au Québec tout en demeurant à sa charge, conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été réduit à compter du mois de janvier 2024, passant de 387 euros à 272 euros, cette diminution étant due à non-prise en compte de sa fille, désormais âgée de 22 ans.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 823-4, R. 823-12 et R. 861-3 du CCH que, pour la détermination du droit à l'aide au logement, l'enfant d'un allocataire réunionnais ne peut plus être pris en compte en tant qu'enfant à charge lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans. Au regard desdites dispositions, auxquelles il ne peut être dérogé au motif que l'enfant demeure à la charge effective de l'allocataire, ou en considération d'une situation d'impécuniosité avérée, ayant rendu possible l'attribution d'autres aides comme en l'espèce le RSA ou une bourse régionale, c'est à bon droit que la CAF de La Réunion a mis fin, à compter du mois de janvier 2024, à l'attribution à Mme E d'une aide au logement majorée au titre de la prise en compte de sa fille, née le 14 janvier 2022. Les dispositions du A édictées à l'égard du RSA ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, s'agissant d'un régime de prestation distinct.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises par la CAF au titre de son droit à l'aide au logement à compter du mois de janvier 2024.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Florian IDMONT
N°s 2400526