Legislator Jurisprudence & Législation
2400525 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, who entered the territory irregularly and whose fingerprints were previously recorded in Belgium, sought the annulment of an administrative order for his transfer to Belgian authorities responsible for examining his asylum application, arguing manifest error in assessment for not retaining jurisdiction. The court rejected this claim, reasoning that because the applicant had minimal ties to the territory and the decision to examine an asylum application when responsibility lies with another member state under Regulation (EU) No 604/2013 is discretionary, the administrative authority did not commit a manifest error in refusing to use the discretionary clause provided by Article 17.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National Asylum Transfer Jurisdiction Dispute: The court rejected this claim, reasoning that because the applicant had minimal ties to the territory and the decision to examine an asylum application when responsibility lies with another member state under Regulation (EU) No 604/2013 is discretionary, the administrative authority did not commit a manifest error in refusing to use the discretionary clause provided by Article 17.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs compétence matérielle d'asile violation de la souveraineté territoriale étrangère allégations d'asile contradictoires compétence transfrontalière éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article determined the judge authorized to rule on the request during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2024 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bougataya, substituant Me Hajji, avocate désignée d'office représentant M. A, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant encourt un risque d'incarcération arbitraire en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant turc né le 1er janvier 1986, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile le 3 novembre 2023. La consultation du système " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités belges le 23 mai 2023. Une demande de prise en charge a été adressée le 8 décembre 2023 aux autorités belges, qui l'ont acceptée expressément le 15 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Le requérant, qui a déposé une demande d'asile devant les autorités belges le 25 mai 2023, réside en France depuis moins de six mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il ne fait valoir aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Robert Le greffier,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.