Suspension of Town Planning Certificate Due to Forest Fire Risk and Access Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of Haute-Corse sought the emergency suspension of a town planning certificate issued for the construction of a house and pool, arguing it violated the foreseeable natural risks prevention plan for forest fires (Zone B0 without collective protection), local urban planning rules regarding fire vehicle access, exhibited manifest error regarding access conditions under urban planning code, and failed to mention required state authorization for a clearing zone project. The court granted the suspension because, based on the current evidence, the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Suspension of Town Planning Certificate Due to Forest Fire Risk and Access Violations: The court granted the suspension because, based on the current evidence, the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the suspension of the urban planning certificate issued on November 21, 2023.
This article is cited as the legal basis for the Prefect's request and underlies the court's decision to suspend the act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2023 par la maire de la commune de Borgo à Mme B A, déclarant réalisable la construction d'une maison avec piscine sur un terrain cadastré section AI n° 65 situé lieudit San Martino.
Il soutient que :
- il méconnaît les dispositions de l'article 2 du titre 4 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles incendies de forêt, dès lors que le terrain se situe en zone B0, en l'absence d'ouvrages de protection collective contre l'incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, eu égard aux conditions de desserte du terrain dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des conditions de desserte du terrain ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne mentionne pas que le projet, situé dans une zone de défrichement, est soumis à l'accord des services de l'Etat au titre de l'article L. 341-3 du code forestier.
Le déféré a été communiqué à la commune de Borgo et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400526 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 21 novembre 2023.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2023 par la maire de Borgo à Mme A, déclarant réalisable la construction d'une maison avec piscine sur un terrain cadastré section AI n° 65 situé lieudit San Martino.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2023 par la maire de Borgo à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2023 par la maire de Borgo à Mme A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI