Legislator Jurisprudence & Législation
2400523 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Based on Exceptional Circumstances Upheld

Numéro de cause 2400523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory in 2016 and whose asylum claim was rejected in 2018, sought annulment of the administrative decision refusing him a temporary residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 CESEDA). The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had adequately examined the applicant's situation despite his unsubstantiated claims regarding employment since 2020 under a potentially different identity, and that the mere assertion of professional integration and French language proficiency did not establish the exceptional humanitarian grounds required by Article L. 435-1, nor did it demonstrate a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his lack of family ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Temporary Residence Permit Based on Exceptional Circumstances Upheld: 435-1 CESEDA). The court dismissed the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had adequately examined the applicant's situation despite his unsubstantiated claims regarding employment since 2020 under a potentially different identity, and that the mere assertion of professional integration and French language proficiency did not establish the exceptional humanitarian grounds required by Article L. 435-1, nor did it demonstrate a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his lack of family ties in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles motif d'asile décision étrangère droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vaillant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the request, though it does not cite a specific legal article for the rejection itself.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive implicitly through the request (point 3) and explicitly in the reasoning (point 10) as the basis for rejecting the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request, though it does not cite a specific legal article for the rejection itself.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive implicitly through the request (point 3) and explicitly in the reasoning (point 10) as the basis for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vaillant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Vaillant, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais, né le 6 avril 1975, est entré en France le 11 avril 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2018. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. A est entré en France le 11 avril 2016 et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. M. A soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas pris en compte l'emploi d'agent d'entretien qu'il occupe depuis le 1er septembre 2020, dans le cadre duquel il nettoie les trains de la SNCF. Toutefois, la décision attaquée indique que M. A déclare avoir travaillé depuis 2020 mais a transmis des documents sous une autre identité sans attestation de concordance. M. A ne joint aucun document au dossier de nature à contredire ce constat ni à établir ses propres allégations. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 avril 2016. Il soutient être employé en tant qu'agent d'entretien depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre duquel il nettoie les trains de la SNCF. Ces seuls éléments ne sont établis par aucune pièce figurant au dossier, et établis à son nom, et ne sont ainsi pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 avril 2016. M. A est célibataire et sans enfant à charge et aucun membre de sa famille n'est présent sur le territoire français. Il n'établit pas disposer d'attaches importantes en France en se bornant à mentionner son intégration professionnelle résultant de l'exercice de son emploi d'agent d'entretien depuis le 1er septembre 2020 et sa maîtrise de la langue française. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

A. AmbertLe président,

signé

T. Jouno

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.