Legislator Jurisprudence & Législation
2400523 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Refusal Based on Health Grounds and Access to Foreign Healthcare

Numéro de cause 2400523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a one-year residency permit based on serious health grounds under Article L. 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing that despite an official medical board finding her condition severe, she could not access necessary cancer treatment in her home country due to indigence and the high cost of medication. The court rejected this claim, reasoning that the evidence presented did not sufficiently demonstrate that the applicant could not effectively benefit from the existing public health insurance coverage available for oncological diseases in her country of origin, thus upholding the administrative assessment that the statutory conditions for issuing the permit were not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residency Refusal Based on Health Grounds and Access to Foreign Healthcare: 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing that despite an official medical board finding her condition severe, she could not access necessary cancer treatment in her home country due to indigence and the high cost of medication. The court rejected this claim, reasoning that the evidence presented did not sufficiently demonstrate that the applicant could not effectively benefit from the existing public health insurance coverage available for oncological diseases in her country of origin, thus upholding the administrative assessment that the statutory conditions for issuing the permit were not met.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs médicaux autorisation d'entrée motifs légaux couverture d'assurance-maladie décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when denying the request for costs incurred by the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the main claim, implicitly confirming that the challenged decision based on Article L. 425-9 CESEDA was legally sound.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when denying the request for costs incurred by the applicant (legal aid related costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main claim, implicitly confirming that the challenged decision based on Article L. 425-9 CESEDA was legally sound.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when denying the request for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when denying the request for costs incurred by the applicant (legal aid related costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Mainnevret, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 29 juin 1951, déclare être entrée en France le 13 janvier 2023. Le 6 février 2023, elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du 28 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 12 janvier 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /

La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur l'avis du 11 novembre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Mme B soutient qu'elle ne peut pas accéder effectivement en Géorgie au traitement de son cancer du poumon en raison de son indigence, du coût des médicaments dans cet Etat et de l'insuffisance de son système d'assurance-maladie. Toutefois, il ressort des pièces qu'elle produit, et notamment du rapport établi par l'école de droit de Sciences Po et de l'association Habitat Cité, que les maladies oncologiques et le traitement du cancer font l'objet d'une prise en charge par le système d'assurance-maladie en Géorgie, sans qu'il en ressorte que, en raison de sa situation financière, Mme B ne pourrait bénéficier de l'assurance publique et ne pourrait, dès lors, effectivement accéder au traitement nécessité par son état de santé. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE