Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Applicant v. Refusal to Renew Student Status and Expulsion Order

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national who entered the territory in 2018 and previously held a student residence permit, sought the annulment of an order refusing to renew his student status, ordering him to leave the country, and designating Côte d'Ivoire as his destination, arguing the rejection was based on an erroneous finding of fraud concerning his certificate of enrollment. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's submitted certificate of enrollment for a professional qualification course was invalid because documentation and communication with the training center confirmed the applicant had not been enrolled since August 2023, thereby substantiating the prefect's decision to deny renewal based on the document's fraudulent nature and the applicant's lack of current student status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Refusal to Renew Student Status and Expulsion Order: The court rejected the claim, reasoning that the applicant's submitted certificate of enrollment for a professional qualification course was invalid because documentation and communication with the training center confirmed the applicant had not been enrolled since August 2023, thereby substantiating the prefect's decision to deny renewal based on the document's fraudulent nature and the applicant's lack of current student status.

Mots-clés

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statut de séjour décision étrangère rupture de ban demande et procédure d’enregistrement révocation de la qualité de réfugié non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs (which were consequently rejected in Article 3 of the reasoning).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 30 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour "étudiant", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the main order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (which were consequently rejected in Article 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par

Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle relève à tort que l'attestation d'inscription qu'il a fournie est frauduleuse.

Le préfet de la Somme a produit des pièces le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les observations de Me Porcher, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 23 décembre 2001, est entré en France en 2018. Il a présenté, le 30 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour "étudiant", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. M. B est entré en France en 2018, où il a été confié, le 12 février de la même année, aux services de l'aide sociale à l'enfance, en tant que mineur âgé de plus de 16 ans. Le

4 janvier 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour "étudiant", qui a été renouvelé jusqu'au

3 décembre 2023. A l'appui de la demande de renouvellement de ce titre qu'il a déposée le

30 octobre 2023, M. B a produit une attestation d'inscription, datée du 9 novembre 2023, aux termes de laquelle il serait inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle " couvreur ", au sein du centre de formation BTP CFA Picardie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a effectivement suivi une formation de couvreur au sein dans cet établissement, celle-ci était prévue pour une période allant de 2021 à 2023. Il ressort également d'un échange entre les services de la préfecture et le responsable du centre de formation que

M. B n'y est plus inscrit depuis le 27 août 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a relevé plusieurs incohérences dans le document qu'il a produit relatives aux dates de contrat d'apprentissage et à l'année en cours, ainsi qu'à la date à laquelle aurait été signée cette attestation alors que son auteur était absent, se serait à tort fondé sur son caractère frauduleux pour refuser de renouveler son titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.