Legislator Jurisprudence & Législation
2400522 Généré par l'IA

Algerian National's Claim for Residence Permit Rejected Due to Irregular Entry and Insufficient Ties

Numéro de cause 2400522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request from an Algerian national seeking the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave French territory, and refusing a voluntary departure period. The court reasoned that the claimant failed to prove he entered France regularly, invalidating his claim for a right to a residence permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement, as he did not declare his entry to the authorities as required. Furthermore, the court found that the claimant's personal and family ties in France, despite his marriage to a French national, were not sufficiently established or serious enough to constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, given the recent nature of his marriage and the lack of concrete evidence regarding the length of his continuous stay. Consequently, the claim for annulment and related requests were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Claim for Residence Permit Rejected Due to Irregular Entry and Insufficient Ties: The court reasoned that the claimant failed to prove he entered France regularly, invalidating his claim for a right to a residence permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement, as he did not declare his entry to the authorities as required. Furthermore, the court found that the claimant's personal and family ties in France, despite his marriage to a French national, were not sufficiently established or serious enough to constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, given the recent nature of his marriage and the lack of concrete evidence regarding the length of his continuous stay. Consequently, the claim for annulment and related requests were dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation preuve de l'apatridie décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la préfète de l'Allier n'était pas tenue, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main claims of the petition.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting costs claims following the rejection of the main petition.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting claims regarding legal fees (costs) following the rejection of the main petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claims of the petition.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting costs claims following the rejection of the main petition.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting claims regarding legal fees (costs) following the rejection of the main petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 2 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que,

la décision de refus de titre de séjour :

- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;

- méconnaît les stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

l'obligation de quitter le territoire :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision fixant le pays d'éloignement :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 15 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 3 avril 2024.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 15 février 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure.

Sur l'étendue du litige :

2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 12 mars 2024, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure à l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

5. À l'appui de son recours M. B produit un visa établi par les autorités portugaises valable du 10 mars 2020 au 3 avril 2020 ainsi qu'un cachet porté sur son passeport établissant qu'il est entré sur le territoire espagnol le 15 mars 2020 à Barcelone. Toutefois, les documents intitulés " mémo voyage billet électronique " et " E-billet Blablabus " dont se prévaut le requérant, correspondant respectivement à des réservations de billet d'avion et de bus, ne suffisent pas à eux seuls à corroborer qu'il serait entré sur le territoire français le 15 mars 2020. En outre et en tout état de cause, M. B n'établit, ni même n'allègue, s'être déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire conformément aux obligations découlant des stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est entré régulièrement en France à cette date. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2 des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

7. M. B expose qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans, qu'il est marié à une ressortissante française, que le couple qu'il forme avec cette dernière ne peut pas se reconstituer en Algérie dans la mesure où son épouse a des enfants de nationalité française vivant sur le territoire national, que des membres de sa famille proche vivent en France et notamment son frère, que s'il retourne en Algérie il rencontrera des difficultés pour obtenir un visa pour revenir en France et qu'il s'est investi comme bénévole auprès d'Emmaüs. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à établir la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français et donc l'ancienneté de son séjour en France. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 14 janvier 2023, les attestations dont il se prévaut, dont celle de son épouse, sont établies en termes généraux et non circonstanciés. Ainsi, ni ces attestations, ni les avis d'impôt établis en 2022 et en 2023 comportant une adresse identique à celle de son épouse, ne suffisent à établir la communauté de vie qu'il allègue entretenir avec cette dernière depuis le 18 novembre 2021. Par ailleurs, le mariage du requérant revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. Enfin, aucune des pièces du dossier ne tend à corroborer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations susmentionnées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations des points 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète de l'Allier n'était pas tenue, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240052