Foreign National v. Prefecture: Denial of Medical Residence Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum request was rejected, sought an urgent order to suspend a prefectural decision that denied her a one-year temporary residence permit based on severe, incurable cancer, arguing this denial created an urgent situation incompatible with her health and that the refusal violated specific provisions regarding medical need and access to care in her country of origin. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although provisional legal aid was granted, the submitted arguments regarding insufficient motivation or the alleged breach of the relevant residency code article were, at this stage of the proceedings, insufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thus rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefecture: Denial of Medical Residence Permit Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although provisional legal aid was granted, the submitted arguments regarding insufficient motivation or the alleged breach of the relevant residency code article were, at this stage of the proceedings, insufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thus rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on the cited provision.
This is the dispositive order rejecting the main request.
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in the reasoning as the primary legal basis for the substance of the rejected request (suspension of administrative decision).
Cited by the applicant in the petition as the basis for legal costs, although the request for costs was rejected in Article 2.
Cited by the applicant in the petition as the basis for legal costs, although the request for costs was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est atteinte d'un cancer incurable, sans ressource et risque d'être expulsée de son hébergement eu égard au rejet de sa demande d'asile, dès lors qu'elle n'a pu rechercher un logement et dès lors que cette situation n'est pas compatible avec son état de santé très dégradé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite par les seules allégations d'un préjudice ;
- la décision ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas ne pouvoir être prise en charge dans son pays d'origine, ni ne fournit d'élément sur son niveau de vie effectif en Géorgie ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400523 tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Aube.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens et soutient en outre que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1951, déclare être entrée en France le 13 janvier 2023. L'intéressée a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2023. Mme B a sollicité le 13 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 12 janvier 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Aube.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Si Mme B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète de l'Aube du 12 janvier 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH