Annulment of Residency Assignment Order Due to Procedural Irregularities and Lack of Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to a residency assignment order filed a request for annulment, provisional legal aid, and legal costs, arguing the order was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated the right to be heard, failed to consider his personal situation (including his marriage to a French national), and disregarded human rights conventions. The Tribunal provisionally granted legal aid and rejected the administrative authority's objection based on untimeliness, finding that the notice of the order given to the applicant while detained failed to mention the correct administrative authority (the head of the detention facility) for filing an appeal, thus making the deadline for appeal unenforceable against the applicant. Furthermore, the court annulled the residency assignment order because the administrative file provided no evidence that the applicant had been heard prior to the decision, and the unexamined elements regarding his family situation were capable of influencing the assignment location, establishing an irregular procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.776-26 du code de justice administrative, article R. 776-19 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Residency Assignment Order Due to Procedural Irregularities and Lack of Due Process: The Tribunal provisionally granted legal aid and rejected the administrative authority's objection based on untimeliness, finding that the notice of the order given to the applicant while detained failed to mention the correct administrative authority (the head of the detention facility) for filing an appeal, thus making the deadline for appeal unenforceable against the applicant. Furthermore, the court annulled the residency assignment order because the administrative file provided no evidence that the applicant had been heard prior to the decision, and the unexamined elements regarding his family situation were capable of influencing the assignment location, establishing an irregular procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the administrative decision.
This procedural rule was cited as the basis for closing the instruction at the hearing.
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the lawyer.
This article was cited in the applicant's initial claim regarding costs, but its application is confirmed via Art. 37 in the dispositive.
This article contains the final order granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire enregistré le 11 et 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que l'arrêté en litige :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle entend exécuter n'a pas de caractère exécutoire ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 février 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Madeline, avocate commise d'office, pour M. B, et de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, et de son épouse, qui reprend ses conclusions et moyens, insiste sur la recevabilité de la requête dès lors que la décision lui a été notifiée sans mention qu'il pouvait adresser un recours au chef d'établissement pénitentiaire, abandonne le moyen tiré de l'incompétence, et ajoute que l'obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement prise dès lors qu'il fait l'objet d'un sursis probatoire, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " Aux termes de l'article R. 776-31 de ce code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dont font partie les assignations à résidence, alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le tampon du centre pénitentiaire du Mans, que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 24 janvier 2024 à 17 h 58 alors que celui-ci se trouvait en détention. Cette notification ne comporte aucune mention informant l'intéressé qu'il pouvait déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de recours de 48 h ne peut donc, à défaut d'une notification complète des voies de recours, être opposé à M. B. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, qui ne précise au demeurant pas quand la levée d'écrou de l'intéressé est intervenue, ne peut donc qu'être écartée.
5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait été entendu préalablement à la mesure d'assignation en litige. Il soutient à l'audience qu'il aurait notamment présenté des observations sur son mariage, le 3 septembre 2022, avec une ressortissante française et sur la volonté de celle-ci de reprendre la vie commune à leur domicile de Caen, éléments dont il n'est pas fait mention dans la décision. Ces éléments sont de nature à influer sur son assignation à résidence à Grand Quevilly et alors qu'il ne ressort pas des pièces produites que cette assignation à Grand Quevilly résulterait du sursis probatoire dont il ferait l'objet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son avocat, Me Madeline, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l'assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Madeline la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.