Claimant's Urgent Aid Payment Rejected Due to Disputed 'Active Farmer' Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent provisional payment from the Payment Services Agency for agricultural aid (fodder legumes and suckler cows) spanning the 2021, 2022, and 2023 campaigns, asserting the obligation to pay was not seriously contestable. The court rejected the request because the local prefect had subsequently issued decisions in May 2024, officially rejecting the aid applications for those years on the grounds that the claimant did not meet the definition of an active farmer, meaning the existence of the alleged obligation was seriously contestable under the conditions required for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Urgent Aid Payment Rejected Due to Disputed 'Active Farmer' Status: The court rejected the request because the local prefect had subsequently issued decisions in May 2024, officially rejecting the aid applications for those years on the grounds that the claimant did not meet the definition of an active farmer, meaning the existence of the alleged obligation was seriously contestable under the conditions required for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Mme B's request (the main outcome of the decision).
This article explicitly rejects the conclusions presented by the Agency of Payment Services based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision concerning costs was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Agency's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2024 et le 8 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Antoniotti, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'Agence de services et de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 35 677,52 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle est éligible aux aides pour lesquelles les demandes ont été régularisées pour, respectivement, l'aide à la production de légumineuses fourragères et l'aide aux bovins allaitants, pour les montants de 1 247,85 euros et de 5 488 euros au titre de la campagne 2021, et de 1 225,73 euros et de 4 602 euros au titre de la campagne 2022 ;
- les services de l'Etat ont attesté qu'elle doit percevoir pour la campagne 2023, les sommes de 12 214,37 euros au titre du paiement de base, de 2 568,80 euros au titre du paiement redistributif et de 8 330,77 euros au titre de l'éco-régime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 12 juin 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 1305/2013, 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- les règlements (UE) n° 2021/2115 et 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Haute-Corse a, par des décisions des 6 et 7 mai 2024, annulé ses lettres de fin d'instruction et rejeté respectivement les demandes déposées par Mme B le 15 janvier 2021, pour l'aide bovine au titre de la campagne 2021 pour les bovins allaitants, et le 12 mai 2021 pour l'aide à la production de légumineuses fourragères au titre de la campagne 2021. Le préfet a également rejeté, le 6 mai 2024, la demande du 3 mai 2022 d'aide bovine au titre de la campagne 2022 pour les bovins allaitants. Enfin, par une décision du 14 mai 2024, a également été rejetée la demande d'aide bovine déposée le 4 mai 2023 au titre de la campagne 2023, ainsi que la demande unique d'aides déposée le 24 mai 2023 au titre de la même campagne. Ces décisions ont été prises au motif que Mme B n'est pas éligible à la définition d'agricultrice active. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction devant le juge des référés, le bénéfice des aides ne lui ayant pas été maintenu, l'obligation dont se prévaut la requérante ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Bastia, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2400520