Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Illegible Signatory Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing that the decision was illegal because the signatory's name, title, and quality were illegible, violating administrative law requirements for decision identification. The Tribunal Administratif ruled that the lack of legible identification of the signatory rendered the administrative act illegal, leading to the annulment of the order and provisionally granting the applicant legal aid, while ordering the administration to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Illegible Signatory Identification: The Tribunal Administratif ruled that the lack of legible identification of the signatory rendered the administrative act illegal, leading to the annulment of the order and provisionally granting the applicant legal aid, while ordering the administration to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the annulment, although the dispositive orders the annulment based on the finding of illegality related to this article's breach.
Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit pending re-examination by the administration.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1988 demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
4. En soutenant que la décision attaquée ne permet pas d'identifier la qualité de son signataire, M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, si l'arrêté comporte une signature, les nom et prénom, ainsi que la qualité du signataire sont illisibles et aucune autre mention de l'arrêté ne permet d'identifier son signataire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est, à ce titre, entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".
7. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar d'une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Namigohar, renonce à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Namigohar la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.