Legislator Jurisprudence & Législation
2400520 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2400520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of prefectoral decisions ordering their immediate departure from the territory, fixing the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural errors, lack of individualized assessment, violation of the right to be heard, non-entitlement to stay, and contravention of human rights conventions. The court granted provisional legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was not violated as no potentially influential arguments were withheld, the authority conducted an individualized review, the individual's contradictory statements regarding asylum negated any right to remain, and the claimed ties to the territory were insufficient to warrant overriding the departure and re-entry decisions, which were otherwise duly motivated and based on established facts such as irregular entry and lack of representation guarantees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Upheld Despite Procedural Challenges: The court granted provisional legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was not violated as no potentially influential arguments were withheld, the authority conducted an individualized review, the individual's contradictory statements regarding asylum negated any right to remain, and the claimed ties to the territory were insufficient to warrant overriding the departure and re-entry decisions, which were otherwise duly motivated and based on established facts such as irregular entry and lack of representation guarantees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée suspension de l'expulsion assistance judiciaire gratuite départ du pays droit d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, eu égard à ses déclarations contradictoires, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le requérant ne bénéficiait d'aucun droit de se maintenir en France sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.
Article 2
The court used this article to reject the remainder of M. B's claims.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.

Article 2

The court used this article to reject the remainder of M. B's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 19 février 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il bénéficiait du droit de se maintenir en France ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libyen ou tunisien né le 2 juillet 1978, a fait l'objet d'une interpellation et d'une retenue administrative pour vérifier sa situation administrative le 21 janvier 2024. Par des décisions du lendemain, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de E, signataire de la décision litigieuse, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, notamment lors son audition par les services de police le 21 janvier 2024, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".

7. Si M. B fait valoir qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 21 janvier 2024, vouloir demander l'asile, il a également indiqué à cette occasion qu'il n'était pas menacé dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à ses déclarations contradictoires, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le requérant ne bénéficiait d'aucun droit de se maintenir en France sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il " a durablement fixé le centre de ses intérêts en France ", M. B, qui a déclaré lors de son audition par les services de police n'y être présent que depuis deux ans et n'y disposer d'aucune attache familiale, ne démontre pas que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B :

9. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il " fait preuve d'un effort d'intégration dans la société française ", M. B ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu, principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.

14. En quatrième lieu, la décision contestée, mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a deux ans, n'y disposer d'aucune attache familiale et être sans domicile fixe, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il a donné une fausse identité aux forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En cinquième lieu, en estimant que M. B ne présentait aucune circonstance humanitaire justifiant son maintien en France, la préfète du Bas-Rhin s'est livrée à une qualification juridique des faits. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, vouloir demander l'asile.

16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 22 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le vice-président désigné,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,