Driving License Invalidation Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, citing the necessity of the license for their profession and disputing the underlying infractions. However, the court found that the administration had effectively withdrawn the invalidation decision, as the petitioner's driving record, updated after the request, showed a positive point balance following the reinstatement of a point related to a previous infraction. Consequently, the court declared the suspension request regarding the invalidation decision moot and rejected the remaining requests concerning the original point deduction decisions due to the lack of demonstrated urgency, as the petitioner now held a valid license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 522-3, Article L. 521-1; Driving License Invalidation Suspension Moot: However, the court found that the administration had effectively withdrawn the invalidation decision, as the petitioner's driving record, updated after the request, showed a positive point balance following the reinstatement of a point related to a previous infraction. Consequently, the court declared the suspension request regarding the invalidation decision moot and rejected the remaining requests concerning the original point deduction decisions due to the lack of demonstrated urgency, as the petitioner now held a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the request for suspension of the Minister's decision because it had become pointless (non-lieu à statuer).
The remaining conclusions of the application were rejected.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the remaining claims when the urgency criterion is not met or the claim is manifestly unfounded.
Cited as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the main request was deemed moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un solde de points nul, et la suspension des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie et il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de sa profession de responsable technique et formateur.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 28 novembre 2023.
Il soutient que :
- les mentions afférentes à l'infraction du 30 mars 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire, dont le solde est positif d'un point ; les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 28 novembre 2023 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et des décisions de retrait de points la fondant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 12 février 2024, ne comporte aucune mention relative à la décision 48SI du 28 novembre 2023 et indique que le solde de points du permis de conduire est d'un point, en raison de la restitution du point retiré à la suite de l'infraction du 30 mars 2023. L'administration doit être regardée comme ayant retiré sa décision du 28 novembre 2023. Les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Titulaire d'un permis valide, M. A ne justifie pas l'urgence justifiant la suspension des décisions de retrait de points fondant la décision du 28 novembre 2023. Les conclusions de la requête afférentes à ces décisions doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 novembre 2023.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 13 février 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.