Legislator Jurisprudence & Législation
2400519 Généré par l'IA

Overpayment Recovery Recourse Timeliness and Admissibility

Numéro de cause 2400519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the departmental council's decision rejecting her mandatory prior administrative appeal against a notification of an overpayment of social welfare benefits totaling €7,355.13 covering the period from May 2021 to March 2023, arguing that the administration failed to properly account for her seasonal employment income. The court dismissed the request because the petitioner filed her mandatory administrative appeal on October 12, 2023, well after the two-month deadline prescribed by the relevant code, which commenced upon notification of the overpayment decision on April 18, 2023, rendering the appeal inadmissible, and further noted that her arguments regarding the disputed amount lacked sufficient detail, and her request for clemency was procedurally barred as it was not first submitted to the amiable recourse commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles; Overpayment Recovery Recourse Timeliness and Admissibility: The court dismissed the request because the petitioner filed her mandatory administrative appeal on October 12, 2023, well after the two-month deadline prescribed by the relevant code, which commenced upon notification of the overpayment decision on April 18, 2023, rendering the appeal inadmissible, and further noted that her arguments regarding the disputed amount lacked sufficient detail, and her request for clemency was procedurally barred as it was not first submitted to the amiable recourse commission.

Mots-clés

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opposition tardive notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage demande tardive de restitution de délai recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision authorized the designated magistrate to rule on the case.
article R. 772-9 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the closure of the instruction after the case was called at the hearing.
Article 1er
The court rejected the request based on the finding that the administrative appeal was time-barred.
Article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles
This provision establishes the two-month deadline for the mandatory prior administrative appeal, which the court found was missed by the appellant, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on the finding that the administrative appeal was time-barred.

Article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles

This provision establishes the two-month deadline for the mandatory prior administrative appeal, which the court found was missed by the appellant, leading to the rejection of the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the closure of the instruction after the case was called at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 355,13 euros et portant sur la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023.

Elle soutient que :

- l’administration n’a pas pris en compte le fait qu’elle pratique une activité saisonnière qui a débuté en juillet 2022 jusqu’en octobre 2022 et que le reste de l’année, son établissement est fermé et elle ne perçoit alors aucune ressources ;

- elle ne doit être tenue à rembourser les allocations de RSA que sur cette période courant de juillet à octobre 2022 ;

- elle a cessé cette activité en septembre 2023 et n’aucune ressources à ce jour si ce n’est l’aide de sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n’est pas recevable compte tenu du caractère tardif du recours administratif préalable obligatoire exercé par la requérante ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.

Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.

En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis février 2015. A la suite d’un contrôle, le droit de l’intéressée à cette allocation a été révisée pour tenir compte de ressources non déclarées, générant un indu de RSA et de prime d’activité d’un montant de 7 443,15 euros portant sur la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023, lequel a été notifié par courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 18 avril 2023. Par courrier en date du 12 octobre 2023, dont le président du conseil départemental de la Dordogne a accusé réception le 13 décembre 2023, Mme B... a contesté le bien-fondé de cet indu. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté comme tardif par décision du 11 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation (…) ».

3. Ainsi qu’il a été dit, par courrier du 18 avril 2023 comportant la mention des voies et délais de recours, Mme B... a été informée qu’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) et de prime d’activité (IM3 002) d’un montant total de 7 443,15 euros était mis à sa charge. Comme le mentionnait cette décision, et conformément aux dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressée disposait ainsi d’un délai de deux mois pour saisir le président du département de la Dordogne d’un recours préalable, dont la présentation est obligatoire avant la saisine du juge, aux fins de contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette décision. Or, Mme B..., qui ne soutient pas en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense que le courrier du 18 avril 2023 ne lui a pas été notifié, n’a formé un recours administratif préalable obligatoire que le 12 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Son recours préalable était donc tardif, ainsi que l’a retenu le président du conseil départemental dans la décision en litige du 11 janvier 2024. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable comme l’oppose en défense le département.

4. Au surplus, à supposer même que la décision initiale du 18 avril 2023 n’ait pas été notifiée plus de deux mois avant l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante n’assortit pas son moyen relatif au caractère erroné du montant de l’indu qui lui est réclamé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

5. En second lieu, si en sollicitant la « clémence » du tribunal, la requérante a entendu demander qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette, elle ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne d’un recours préalable en ce sens conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. En tout état de cause, de telles conclusions présentées directement devant le juge administratif ne peuvent donc qu’être rejetées.

6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

E. WILLEM

La greffière,

P. GAULON

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,