Claimant Withdraws Application for Judicial Review of Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul an order for transfer to Italian authorities for asylum processing and an associated residency obligation, and further requested an order to be issued an asylum application certificate or, subsidiarily, a re-examination of their situation, plus recovery of legal costs. The administrative court granted provisional legal aid and recorded the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, thereby concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Application for Judicial Review of Transfer Order: The administrative court granted provisional legal aid and recorded the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, thereby concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court acknowledged the applicant's withdrawal of the request.
Cited in the applicant's request for costs, although the final decision granted legal aid instead of an explicit cost award to the counsel under this article.
Cited in the applicant's request for costs, relating to the payment of fees for counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l'audience qui s'est tenue en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Par un acte, enregistré le 21 février 2024 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme A B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Buvat.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,