Legislator Jurisprudence & Législation
2400518 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Work Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency in Asylum/Regularization Context

Numéro de cause 2400518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had previously been subject to an order to leave the national territory following the rejection of his asylum claim in 2020, sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt to allow him to work, arguing a recent request for exceptional regularization under Article L. 435-1 filed in December 2023 had been ignored, creating urgency due to the inability to work and risk of detention. The court rejected the request in its entirety, including the provisional legal aid application, because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-3, noting that his most recent regularization request offered no new legal or factual circumstances since the prior application had already been implicitly rejected in October 2023.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Work Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency in Asylum/Regularization Context: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt to allow him to work, arguing a recent request for exceptional regularization under Article L. 435-1 filed in December 2023 had been ignored, creating urgency due to the inability to work and risk of detention. The court rejected the request in its entirety, including the provisional legal aid application, because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-3, noting that his most recent regularization request offered no new legal or factual circumstances since the prior application had already been implicitly rejected in October 2023.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive internement administratif circonstances exceptionnelles assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant soutient avoir présenté une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er décembre 2023.
article L. 511-2 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The main ground for rejecting the petition because the required condition of urgency was not met under this article.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, though the final order did not award costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not award costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the petition because the required condition of urgency was not met under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, though the final order did not award costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est entré irrégulièrement en France en septembre 2019 ; il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er décembre 2023 ; aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré de nombreuses relances par courriels ;

- l'urgence est caractérisée : il ne peut travailler et est exposé au risque d'une rétention administrative ;

- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Le requérant soutient avoir présenté une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er décembre 2023. Il soutient que malgré de nombreuses relances des services préfectoraux, aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par le requérant le 16 septembre 2019 a été définitivement rejetée par un jugement de la cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2020 et que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2020 et s'est maintenu irrégulièrement en France. Il résulte également de l'instruction que le 16 janvier 2023, le requérant avait présenté une demande de régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par une décision implicite, dont son conseil avait été informé par courriel du 9 octobre 2023. M. B ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle intervenue depuis la décision statuant sur sa précédente demande de régularisation. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans le 26 février 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.