Student Permit Holder Granted Re-examination for Job Search Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who held a student residence permit and subsequently applied for a "job search or business creation" permit under Article L. 422-10 of the law on the entry and stay of foreigners, successfully challenged the prefect's decision of December 8, 2023, which refused the residence permit and ordered their removal from the territory. The court reasoned that the prefect erred by failing to recognize that the applicant's professional bachelor's degree qualified them for the requested status according to the combined provisions of Articles L. 422-10 and D. 422-13, thus necessitating the annulment of the refusal and the associated expulsion order, and requiring the prefect to re-examine the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article D. 422-13 de ce code, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Holder Granted Re-examination for Job Search Residence Permit: 422-10 of the law on the entry and stay of foreigners, successfully challenged the prefect's decision of December 8, 2023, which refused the residence permit and ordered their removal from the territory. The court reasoned that the prefect erred by failing to recognize that the applicant's professional bachelor's degree qualified them for the requested status according to the combined provisions of Articles L. 422-10 and D. 422-13, thus necessitating the annulment of the refusal and the associated expulsion order, and requiring the prefect to re-examine the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the refusal to grant a residence permit based on the misapplication of this article.
The court explicitly annulled the refusal to grant a residence permit based on the misapplication of this article (in combination with L. 422-10).
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs (honoraires d'avocat).
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs (honoraires d'avocat).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 Mme B A, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 11 mars 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sud-coréenne née le 18 avril 1992, est entrée en France le 24 avril 2022 sous couvert d'un visa D long séjour valable jusqu'au 20 septembre 2022. Elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiante " du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité son changement de statut au profit d'un titre de séjour mention " Recherche d'emploi-création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une période d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.". Aux termes de l'article D. 422-13 de ce code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un diplôme au moins équivalent à un master et qu'elle ne pouvait ainsi pas bénéficier d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code précité. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer le 3 octobre 2023 un diplôme de licence professionnelle de sciences humaines et sociales mention " guide conférencier " par l'université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne. Si le préfet se prévaut en défense des dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions sont prises pour l'application de dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Il ressort en revanche des dispositions citées au point 2 que la licence professionnelle est comprise dans la liste des diplômes ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Ainsi en refusant de délivrer le titre sollicité au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de diplôme, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions combinées des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de destination et celle lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une période d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ntsama renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ntsama de la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ntsama la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ntsama renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ntsama et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.