Minister of the Interior v. Citizen (Driving License Points Restoration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the Minister of the Interior to restore all twelve points on their driving license, citing urgency under administrative justice provisions. The court determined that the request for point restoration was moot because, subsequent to the filing of the petition, documentation from the Ministry confirmed that a full point reconstitution had occurred in April 2021, resulting in a current balance of twelve valid points. Consequently, the court found no reason to rule on the principal claim for restoration and dismissed the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Citizen (Driving License Points Restoration): The court determined that the request for point restoration was moot because, subsequent to the filing of the petition, documentation from the Ministry confirmed that a full point reconstitution had occurred in April 2021, resulting in a current balance of twelve valid points. Consequently, the court found no reason to rule on the principal claim for restoration and dismissed the ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly mentions that there is no need to rule on the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the initial claim regarding point restitution has become moot.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400517, M. B, Bernard, André Bernard A, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai l'ensemble des points (soit douze) de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral que le solde de points du permis du requérant est égal à douze à la suite d'une reconstitution totale intervenue le 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 6 février 2024 concernant M. B, Bernard, André A, qui mentionne une " reconstitution totale du solde à trois ans " le 12 avril 2021 et fait apparaître que le permis de conduire de l'intéressé, dont le solde de points est égal à douze, est valide. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer l'ensemble des points de son titre de conduite sont dépourvues d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,