Legislator Jurisprudence & Législation
2400516 Généré par l'IA

Employee Transfer Suspension Denial Based on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2400516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee sought an emergency order to suspend a ministerial decree ordering her transfer from the Martinique academy to the Versailles academy, arguing urgency due to her center of material and moral interests being in Martinique and citing serious doubts about the decree's legality, including issues of incompetent signing authority and insufficient motivation. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions concerning individual disputes involving civil servants, jurisdiction for a decision ordering a change of assignment lies with the administrative tribunal where the new assignment is located, thus establishing the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Martinique, to rule on the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Employee Transfer Suspension Denial Based on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions concerning individual disputes involving civil servants, jurisdiction for a decision ordering a change of assignment lies with the administrative tribunal where the new assignment is located, thus establishing the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Martinique, to rule on the suspension request.

Mots-clés

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chefs de compétence arrêté du Conseil d'État pouvoirs publics fonctionnaire détention aux fins de transfèrement décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim by order because the court declined jurisdiction.

Article R. 312-12 du code de justice administrative

Used to determine that the jurisdiction lies with the administrative tribunal of the new place of assignment (Versailles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abitboul, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024, par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa mutation de l'académie de la Martinique vers l'académie de Versailles, à compter du 1er septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre, à brève échéance, à déménager dans l'académie de Versailles, alors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à la Martinique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'il ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'il est insuffisamment motivé, que l'administration ne pouvait légalement la contraindre à s'inscrire dans le mouvement interacadémique de mutation et a ainsi méconnu son obligation d'examiner sa situation individuelle, que le refus de lui accorder des points de bonification au titre de son centre des intérêts matériels et moraux à la Martinique est entaché d'erreur d'appréciation et que sa situation familiale et professionnelle n'a pas été correctement prise en compte dans la détermination de son nombre de points.

Vu :

- la requête au fond, enregistrée le 26 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de la Martinique sous le n° 2400515, et qui sera transmise au tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la mutation de Mme A, professeur certifié de classe normale d'histoire-géographie, de l'académie de la Martinique vers l'académie de Versailles, à compter du 1er septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de cet arrêté de mutation.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ".

4. Ainsi qu'il a été évoqué au point n° 1 ci-dessus, l'arrêté du 29 mars 2024, dont la suspension est demandée, a pour objet de prononcer la mutation de Mme A vers un poste de professeur au sein de l'académie de Versailles. Le siège de cette académie, situé à Versailles, doit être regardé comme constituant, pour l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, et il y a lieu de rejeter cette requête, présentée à tort devant le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. Lancelot

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.