Judicial Review of Expulsion Order Against Incarcerated Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, fixing his return destination, and imposing a one-year re-entry ban, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, failure to examine his individual situation, manifest error of assessment, and an error of law. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the individual situation was specifically examined, the error of law claim lacked detail, and that the applicant, who entered irregularly, had a prior criminal conviction, was unmarried, and failed to establish social or professional integration, was not in a position to claim a manifest error of assessment or a violation of his right to private and family life concerning the destination country determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Against Incarcerated Foreign National: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the individual situation was specifically examined, the error of law claim lacked detail, and that the applicant, who entered irregularly, had a prior criminal conviction, was unmarried, and failed to establish social or professional integration, was not in a position to claim a manifest error of assessment or a violation of his right to private and family life concerning the destination country determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. F E, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 janvier 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Harmand, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de M. H, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sauvegarde des
- les observations de M. E ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, M. F E, ressortissant marocain né le 15 avril 1998 à Beni Rzine, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-312 de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. G B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est infondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 11 janvier 2024, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre les décisions contenues dans l'arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France en 2019, à l'âge de vingt-et-un ans. Il a été condamné à une peine de prison d'un an par le tribunal correctionnel de Versailles pour vol par ruse ou effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, tentative de rébellion et vol en réunion. Célibataire, il déclare être père d'un jeune enfant vivant en Espagne et n'établit par aucune des pièces versées au dossier son insertion sociale, familiale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. CLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.