Legislator Jurisprudence & Législation
2400515 Généré par l'IA

Applicant v. State (Exceptional Residency Denial)

Numéro de cause 2400515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Vietnamese national who entered the country in 2019, sought annulment of the administrative decision implicitly and then explicitly refusing her exceptional admission to residency, along with an order for the issuance of a private and family life residence permit. The court joined the two related requests and ultimately rejected all claims, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient, stable, and long-standing ties in the country required under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as she lived in her country of origin until age 35 and lacked demonstrable family ties there; furthermore, her employment record alone did not establish the "humanitarian considerations or exceptional grounds" necessary for exceptional residency under the relevant code provisions, leading to the rejection of claims regarding a violation of these articles and a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State (Exceptional Residency Denial): The court joined the two related requests and ultimately rejected all claims, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient, stable, and long-standing ties in the country required under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as she lived in her country of origin until age 35 and lacked demonstrable family ties there; furthermore, her employment record alone did not establish the "humanitarian considerations or exceptional grounds" necessary for exceptional residency under the relevant code provisions, leading to the rejection of claims regarding a violation of these articles and a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires état requérant pays d'origine griefs de droits humains erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request as the basis for claiming costs, and its rejection is implied by the rejection of the main conclusions in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the requests (the main ground for the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the requests (the main ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for claiming costs, and its rejection is implied by the rejection of the main conclusions in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400515, Mme C B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2402874, Mme C B A représentée par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante vietnamienne née en 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont elle demande l'annulation par la requête n° 2402874, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n°2400515, l'intéressé demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s2400515 et 2402874 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions de la requête n°2400515 aux fins d'annulation :

3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.

Sur les conclusions aux fins d'annulationde l'arrêté du 3 mai 2024 (requêten° 2402874) :

4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France en 2019. Célibataire et sans enfant, elle a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales. Si elle verse en outre de nombreux bulletins de salaires et contrats de travail à durée indéterminée en restauration pour la période de mai 2021 à décembre 2023, ces circonstances si positives soient-elles, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. Au regard de l'ensemble des éléments de la situation de la requérante tels que précédemment mentionnés, la requérante n'établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Enfin en troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2400515 et 2402874 de Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. MartinL'assesseur le plus ancien,

signé

M. Holzer

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°s2400515 - 2402874