Legislator Jurisprudence & Législation
2400515 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order for Alleged Foreigner Possessing French Nationality

Numéro de cause 2400515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring the petitioner, who had obtained French nationality through marriage in 2008 and possessed French identification documents, to leave French territory because the prefect failed to demonstrate that the petitioner had lost his French citizenship, as an obligation to leave the territory can only be issued against foreigners, leading the court to grant the annulment request while rejecting the claim for an administrative review and ordering the State to pay the petitioner's lawyer a sum under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 21-2 du Code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order for Alleged Foreigner Possessing French Nationality: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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droit de cité annulation civile annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers obligation d'obtention infractions à la loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 21-2 du Code civil
The court used the conditions for acquiring French nationality via marriage to establish that the applicant is a French citizen, thus invalidating the administrative order.
article L. 911-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The court cited this provision to grant the applicant provisional legal aid admission.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the operative part to order the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 21-2 du Code civil

The court used the conditions for acquiring French nationality via marriage to establish that the applicant is a French citizen, thus invalidating the administrative order.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court cited this provision to grant the applicant provisional legal aid admission.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

l'obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît le principe du contradictoire ;

-

- est entachée d'une erreur de droit car l'intéressée ne se trouve pas dans l'une des hypothèses énumérées à l'article L. 511-1 I du CESEDA permettant de prononcer l'obligation à quitter le territoire ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né en 1976 sous nationalité tunisienne, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il s'est marié avec Mme D C, de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants et a obtenu par déclaration acquisitive la nationalité française. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 21-2 du Code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

4. M. A s'est marié avec Mme C D le 28 février 2004. Le 27 novembre 2008, il a réclamé et obtenu par déclaration dite acquisitive la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession de documents d'identité français tels qu'une pièce d'identité, un passeport et une carte électorale. Or, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit en défense, ne démontre pas que l'intéressé aurait fait l'objet d'une opposition du Gouvernement, ou qu'il aurait perdu la nationalité française à la suite d'une procédure engagée devant le juge civil. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. A est un citoyen français et qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qui est une mesure prise uniquement à l'encontre des étrangers.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Eu égard au caractère circonscrit de l'annulation prononcée, le présent jugement n'implique aucune injonction. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Le requérant a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haddad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

1. D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Haddad, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Haddad et au préfet des Alpes- Maritimes.

Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

JF. SAUTON

La greffière,

Signé I.REZOUG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.