Legislator Jurisprudence & Législation
2400514 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Timely Rehousing

Numéro de cause 2400514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to provide rehousing after being recognized as a priority applicant by a mediation commission in February 2020, arguing this omission constituted a fault leading to distress. The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, beginning August 13, 2020, engaged its liability for the ensuing substandard living conditions and moral prejudice endured by the claimant, who remained sheltered by a third party, awarding a total sum of 1,300 euros in compensation, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Provide Timely Rehousing: The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, beginning August 13, 2020, engaged its liability for the ensuing substandard living conditions and moral prejudice endured by the claimant, who remained sheltered by a third party, awarding a total sum of 1,300 euros in compensation, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État obligation de logement base légale indemnité pour tort moral prétention de tiers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the reasoning regarding the rejection of fees under this article.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State, which implicitly relies on the established liability based on CCH provisions cited in the reasoning (e.g., Art. L. 300-1 and L. 441-2-3 CCH), although the dispositive itself doesn't explicitly cite the substantive basis.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application.
Article 3
Sets out the notification procedure for the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the reasoning regarding the rejection of fees under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State, which implicitly relies on the established liability based on CCH provisions cited in the reasoning (e.g., Art. L. 300-1 and L. 441-2-3 CCH), although the dispositive itself doesn't explicitly cite the substantive basis.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article 3

Sets out the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the reasoning regarding the rejection of fees under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the reasoning regarding the rejection of fees under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024 .

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ". Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 août 2020 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

JB. Claux

La greffière,

Signé

I. Trieste

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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