Residence Permit Annulment Based on Balancing Private Life Against Public Order Threat from Past Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered France at age five and had been placed in the care of child protection services, sought annulment of the prefect's decision refusing a residence permit based on private and family life grounds, which denial was predicated on the applicant's criminal convictions constituting a threat to public order. The court found that while the prior convictions were serious, they occurred during a period of extreme isolation and difficulty following the incarceration of his father, and that the applicant demonstrated a strong will for societal integration, supported by his education and placement in reception facilities, ultimately leading the court to conclude that the refusal based on public order threat was a manifest error of assessment, warranting the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Based on Balancing Private Life Against Public Order Threat from Past Convictions: The court found that while the prior convictions were serious, they occurred during a period of extreme isolation and difficulty following the incarceration of his father, and that the applicant demonstrated a strong will for societal integration, supported by his education and placement in reception facilities, ultimately leading the court to conclude that the refusal based on public order threat was a manifest error of assessment, warranting the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first order, which directly rules on the main request (annulment of the prefect's decision).
This order grants the injunction requested by the applicant, based on the annulment in Article 1.
This order allocates costs/fees to the lawyer based on specific legal provisions.
This is a procedural order regarding the notification of the judgment.
These provisions are cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 14 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Blache, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est selon ses déclarations entré en France, accompagné de son père, en 2011 à l'âge de cinq ans. Il a été accueilli, à sa demande, le 14 février 2023, par la direction de l'enfance et de la famille du département du Calvados. Le 6 octobre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, eu égard à l'arrivée en France de M. B à l'âge de cinq ans, le préfet du Calvados a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de mesures d'assistances éducatives prononcées par le tribunal pour enfants de A par des jugements du 30 mars 2023 et du 20 juin 2023 pour des faits commis le 1er février 2022 de vente au détail de tabac fabriqués sans avoir la qualité de débitant de tabac, revendeur ou acheteur-revendeur, et pour des faits commis le 10 mai 2023 de détention de tabac sans justificatif régulier réputés d'importation en contrebande et de conduite d'un véhicule sans permis. Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal des enfants de A a également prononcé à son encontre une mesure d'avertissement judiciaire pour des faits commis les 26 octobre, 8 novembre et 17 novembre 2022 de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie B, récidive de conduite sans permis, refus d'obtempérer, conduite sans assurance et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier du bilan de situation établi le 18 septembre 2023 par la structure d'accueil, que ces faits se sont déroulés au cours d'une période marquée par l'interpellation puis l'incarcération de son père à la maison d'arrêt de A en octobre 2022. M. B, alors âgé de dix-sept ans, s'est trouvé isolé, sans domicile et a sollicité l'aide du service d'action préventive de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte. Cette période d'isolement faisait suite à plusieurs années durant lesquelles il a vécu avec son père dans des conditions particulièrement difficiles, sans domicile fixe. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'en dépit de ces difficultés, M. B a toujours été scolarisé, qu'il justifie d'une bonne insertion dans son foyer d'accueil ainsi que d'un projet professionnel sérieux. Enfin, les derniers faits répréhensibles dont fait état le préfet du Calvados consistent en la détention de tabac sans document justificatif régulier datant du 10 mai 2023 et ont uniquement donné lieu au prononcé d'une mesure éducative jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans par un jugement du 26 mars 2024, postérieur à la décision attaquée.
5. Si les faits décrits au point 4 présentent un certain degré de gravité, leur portée ne peut toutefois être appréhendée indépendamment du contexte dans lequel ils s'inscrivent, marqué par les sérieuses difficultés auxquelles M. B a été confronté, ce qui est corroboré par la circonstance qu'ils n'ont donné lieu qu'au prononcé de mesures éducatives ou d'avertissement judiciaire et que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé était vierge à la date de la décision attaquée, alors en outre que M. B bénéfice désormais du soutien de sa structure d'accueil et témoigne depuis lors d'une véritable volonté de s'insérer dans la société. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 22 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet