Legislator Jurisprudence & Législation
2400513 Généré par l'IA

Request for Emergency Stay Permit Ruling Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2400513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief, including an order compelling the prefect to rule on a residency permit application filed in December 2023 and to issue a temporary authorization to stay pending that decision, arguing urgency due to potential disruption to her studies. The administrative tribunal rejected the request, including the associated application for provisional legal aid, because the requester failed to establish the requisite condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that while she had faced scheduling difficulties, she had ultimately secured an appointment in the near future, rendering her claims of inevitable, prolonged administrative delays premature.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Emergency Stay Permit Ruling Denied Due to Lack of Proven Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite requête en nomination ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée le 13 décembre 2023, dans un délai d'un mois - ou tout autre délai que le juge des référés définira - à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Maître Antoine Le Scolan la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle n'a pas d'autorisation provisoire de séjour et parce qu'elle ne pourra pas poursuivre ses études si elle ne l'obtient pas ;

- la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'absence d'alternative qu'elle subit ;

- aucune décision administrative la concernant n'a été prise.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, si Mme A se prévaut, d'une part, de courriels répétés à la sous-préfecture afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, en raison du dépôt de sa demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le 13 décembre 2023 et, d'autre part, à la suite d'un report de rendez-vous à la sous-préfecture du 20 février 2024 au 12 août 2024, de ce qu' " il y a de fortes chances pour que ce jeu administratif absurde et attentatoire à ses droits continuent pendant une, voire plusieurs années, et qu'elle se fasse " balader " de convocations en convocation ", toutefois elle n'établit en rien ces conséquences qui sont nécessairement prématurées, alors même qu'elle est a obtenu un rendez-vous dans un avenir proche. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ensemble sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol