Legislator Jurisprudence & Législation
2400513 Généré par l'IA

Prefect's Appeal of Building Permit Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2400513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bastia dismissed a request by the prefect to suspend a building permit granted by the mayor for an extension of an existing structure, because the prefect's appeal was filed out of time; the two-month statutory deadline for filing the administrative appeal, which runs from the date the rejection of a prior administrative appeal was received by the prefect, expired on April 24, 2024, but the judicial review request was submitted only on April 26, 2024, rendering the action inadmissible and meaning that none of the prefect's arguments regarding non-compliance with urban planning code could create a serious doubt as to the legality of the permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Appeal of Building Permit Dismissed as Untimely: Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la SARL L'Ellara un permis de construire l'extension d'une bâtisse existante sur un terrain cadastré section C n° 585 et 586 situé lieudit Parmentile.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme demande tardive de prolongation délai légal contrôle juridictionnel dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

The court rejects the prefect's appeal (déféré) concerning the building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the prefect as the legal basis for requesting the suspension of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the opposing party (SARL L'Ellara).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à la SARL L'Ellara un permis de construire l'extension d'une bâtisse existante sur un terrain cadastré section C n° 585 et 586 situé lieudit Parmentile.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- eu égard à la surface créée, supérieure à celle de l'existant, le projet ne présente pas le caractère d'une simple extension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la SARL L'Ellara, représentée par Me Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que :

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux dès lors que la demande d'annulation est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400514 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du maire de Bonifacio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant la SARL L'Ellara.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la SARL L'Ellara un permis de construire l'extension d'une bâtisse existante sur un terrain cadastré section C n° 585 et 586 situé lieudit Parmentile.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. Il résulte de l'instruction que le permis de construire, délivré le 2 janvier 2024 par le maire de Bonifacio à la SARL L'Ellara, a été transmis au préfet de la Corse-du-Sud, le 5 janvier 2024. Le sous-préfet de Sartène a formé un recours gracieux le 6 février 2024 qui a été notifié à la commune le 12 février 2024. Ce recours a été rejeté par un courrier du maire, le 20 février 2024. Si le préfet de la Corse-du-Sud indique que la décision de rejet de son recours gracieux lui est parvenu le 27 février 2024, il ressort des pièces produites par la pétitionnaire que le courrier du 20 février 2024 a été remis en lot en préfecture par La Poste le 23 février 2024. Le délai du recours contentieux de deux mois expirait ainsi le mercredi 24 avril 2024. La demande d'annulation n'a été présentée que le 26 avril 2024. Elle n'est dès lors pas recevable.

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à la SARL L'Ellara doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL L'Ellara de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL L'Ellara la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SARL L'Ellara.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. A