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2400512 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Asylum Transfer Challenge

Numéro de cause 2400512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order for his transfer to Italian authorities for asylum processing and a related forty-five-day residence assignment, also requesting an order compelling the prefect to issue an asylum application certificate or re-examine his situation, plus legal fees. The court granted provisional legal aid to the applicant and formally acknowledged his subsequent, unconditional withdrawal of the entire petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Asylum Transfer Challenge: The court granted provisional legal aid to the applicant and formally acknowledged his subsequent, unconditional withdrawal of the entire petition.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait de la requête réexamen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité dispositif assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A.

The court granted provisional legal aid in the operative part.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

The court officially recognized the withdrawal of the application in the operative part.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law was cited in the applicant's request for costs, which is generally applied when granting/denying costs, even if the final operative part did not explicitly rule on the substance of those costs due to the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, which is generally applied when granting/denying costs, even if the final operative part did not explicitly rule on the substance of those costs due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Nicolet a lu son rapport lors de l'audience qui s'est tenue en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Par un acte, enregistré le 21 février 2024 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Buvat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. NicoletLe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,