Legislator Jurisprudence & Législation
2400511 Généré par l'IA

RSA Overpayment Recovery Upheld Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2400511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision upholding the recovery of a social welfare overpayment (RSA) for the period of July 2022 to March 2023, and requested a total debt remission, arguing they had not hidden income and were subject to payment interruptions, and had filed for over-indebtedness. The court rejected the claim that the overpayment was unwarranted because, despite a temporary cessation of benefit payments, the claimant received a regularization payment and continued to receive sickness benefits, meaning the income was not "certainly interrupted" as required for exemption; furthermore, while the claimant's good faith was implied by a partial remission previously granted, the court found no evidence establishing the requisite severe financial precarity to justify a full remission, thus upholding the debt recovery and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, Article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, Article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles; RSA Overpayment Recovery Upheld Despite Good Faith Claim: The court rejected the claim that the overpayment was unwarranted because, despite a temporary cessation of benefit payments, the claimant received a regularization payment and continued to receive sickness benefits, meaning the income was not "certainly interrupted" as required for exemption; furthermore, while the claimant's good faith was implied by a partial remission previously granted, the court found no evidence establishing the requisite severe financial precarity to justify a full remission, thus upholding the debt recovery and rejecting the appeal.

Mots-clés

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recouvrement de créances surendettement bonne foi versement continu des prestations ordre de paiement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 772-9 du code de justice administrative
ne réside plus dans le département, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles
This article defines the conditions under which the RSA debt can be remitted or reduced, forming the legal basis for the review of the partial remittance decision.
Article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles
This article was cited to discuss the conditions under which resources are not taken into account when calculating RSA, relevant to the assessment of the debt's grounds.
Article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles
This article was cited regarding the beneficiary's obligation to declare changes in resources, relevant to the assessment of the debt's grounds.
Article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles
This article was cited regarding which resources are taken into account for determining the amount of RSA, relevant to the assessment of the debt's grounds.
Article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles
This article was cited defining who is entitled to RSA, setting the context for the benefit received.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles

This article defines the conditions under which the RSA debt can be remitted or reduced, forming the legal basis for the review of the partial remittance decision.

Article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles

This article was cited to discuss the conditions under which resources are not taken into account when calculating RSA, relevant to the assessment of the debt's grounds.

Article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles

This article was cited regarding the beneficiary's obligation to declare changes in resources, relevant to the assessment of the debt's grounds.

Article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles

This article was cited regarding which resources are taken into account for determining the amount of RSA, relevant to the assessment of the debt's grounds.

Article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles

This article was cited defining who is entitled to RSA, setting the context for the benefit received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d’annuler la décision du 5 janvier 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 30 % et confirmé implicitement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet 2022 à mars 2023 d’un montant initial de 1 834,17 euros ramené à la somme de 1 283,92 euros ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle n’a pas dissimulé ses revenus ;

- elle a subi une interruption des paiements et cette interruption est à l’origine de l’indu ;

- elle a déposé un dossier de surendettement.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D... et les observations de Mme C..., pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, et indique l’indu est la conséquence de la remise en cause d’une mesure de neutralisation des ressources et que Mme A... ne réside plus dans le département, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le 20 avril 2021. L’intéressée a bénéficié d’une mesure de neutralisation de ses ressources à compter du 1er juillet 2022 après avoir indiqué aux services de la CAF, en octobre 2022, la fin du versement d’indemnités journalières. A la suite d’une vérification des ressources de l’intéressée par un agent assermenté de la CAF ainsi que sur la base de ses propres déclarations de ressources, il a été constaté la poursuite du versement d’indemnités journalières et de rentes maladie. Par un courrier du 1er juin 2023, la CAF lui a notifié un indu de RSA d’un montant initial de 2 384,61 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023. Par une décision, prise sur recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé une remise partielle de sa dette de RSA à hauteur de 30 % et a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu. Par la présente, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 janvier 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 30 % et confirmé implicitement le bien-fondé de l’indu de RSA pour la période de juillet 2022 à mars 2023 d’un montant initial de 1 834,17 euros ainsi ramené à 1 283,92 euros.

Sur le bien-fondé de l’indu :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu.

3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) ».

4. A l’appui de sa demande, Mme A... se borne à indiquer qu’elle n’a pas dissimulé ses revenus et qu’elle a subi une interruption de versement de ses indemnités journalières de mai à novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme A... n’a pas perçu d’indemnités durant la période de mai à octobre 2022, elle a bénéficié d’une régularisation de celles-ci le 29 novembre 2022 pour un montant de 2 356,83 euros et a continué de percevoir des indemnités journalières au cours des mois suivants. Dès lors que la perception de revenus n’était pas interrompue de manière certaine, contrairement à ce que l’intéressée avait indiqué lors de son échange du 14 octobre 2022 avec les services de la CAF, c’est à bon droit que la CAF a procédé à la suppression de la mesure de neutralisation des ressources dont avait bénéficié Mme A... et mis à sa charge l’indu de RSA en résultant. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de l’indu de RSA en litige.

Sur la remise gracieuse :

5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ».

6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

7. Mme A..., dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient, à l’appui de sa demande, avoir déposé un dossier de surendettement. Toutefois, elle n’apporte ni élément permettant d’établir son affirmation ni justificatifs faisant état de sa situation financière. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Alain D...

La greffière,

Karina Mellas

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,