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2400511 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2400511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment within ten days for the filing of a residence permit application and to issue a receipt with authorization to work pending the decision. However, after the court invited the applicant via letter on April 29, 2024, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide any confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn all of their requests and officially recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Claims: However, after the court invited the applicant via letter on April 29, 2024, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide any confirmation. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn all of their requests and officially recorded this withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action production de créance autorisations de séjour requête en nomination production tardive de pièces délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the judicial act of acknowledging the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The text explicitly mentions that the applicant was invited to confirm their conclusions based on this article, which justifies the subsequent finding of withdrawal in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous au sein des services préfectoraux territorialement compétents dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, et de lui ordonner de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail lors de l'enregistrement de sa demande, le temps de l'instruction de son dossier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 avril 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. M. A a été invité, par un courrier du 29 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.