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2400511 Généré par l'IA

State Failure to Provide Urgent Housing; Administrative Tribunal Enforcement and Penalty Imposition

Numéro de cause 2400511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having received a favorable decision from the Departmental Mediation Commission recognizing their right to urgent housing, sought judicial enforcement of this right after the designated authority failed to offer suitable accommodation within the required six-month period, as stipulated for the department. The Administrative Tribunal found that the State had failed to meet its obligation to provide adequate housing, ordering the Prefect to arrange housing before July 1, 2024, and imposing a penalty of 300 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, reasoning that the specific penalty regime for the right to housing preempts recourse to general administrative penalty provisions.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Failure to Provide Urgent Housing; Administrative Tribunal Enforcement and Penalty Imposition: The Administrative Tribunal found that the State had failed to meet its obligation to provide adequate housing, ordering the Prefect to arrange housing before July 1, 2024, and imposing a penalty of 300 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, reasoning that the specific penalty regime for the right to housing preempts recourse to general administrative penalty provisions.

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution autorité administrative obligation étatique ordre d'évacuation réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 sets the primary order for the Prefect of Var to provide housing and imposes the related penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for the State's obligation, which the State failed to meet, justifying the injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 2) and underlies the procedure leading to the final order regarding the injunction and astreinte.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 (and point 6) as the legal basis for directing the penalty payment to the national fund.

Article 2

Article 2 specifies the payment schedule for the penalty (astreinte) to the national fund until its final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 28 février 2024 Mme B A épouse C demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.

Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 3 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la désignation du président du Tribunal.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- les observations de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Sur l'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. Par une décision du 3 août 2023 la commission de médiation du Var a estimé que la demande de logement de Mme A épouse C était prioritaire et urgente. Le préfet du Var n'établit pas que l'urgence a disparu. Il est constant qu'aucun logement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai règlementaire de six mois. Ainsi l'Etat n'a pas satisfait à l'obligation de résultat prévue par l'article L. 300-1 susvisé. Dès lors il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder au logement de Mme A épouse C avant le 1er juillet 2024.

5. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet du Var de communiquer au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder au logement de Mme A épouse C.

Sur l'astreinte :

6. Les dispositions précitées, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024, qui sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sur la liquidation future de l'astreinte :

7. Il résulte des dispositions susvisées et de l'avis du Conseil d'Etat n° 396853 du 27 mai 2016 que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. En toute hypothèse les dispositions susvisées prévoient que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, soit versée non pas au requérant ou à la requérante mais au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

DECIDE

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de Mme A épouse C avant le 1er juillet 2024 sous astreinte, à compter de cette date, de de 300 (trois cent) euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet du Var communiquera au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder au logement de Mme A épouse C.

Article 2 : L'astreinte sera versée tous les six mois par le préfet du Var au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT K. BAILET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.