Moot Claim for Injunctive Relief Regarding Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order against the prefect to compel the issuance of a receipt for their residence permit renewal application, which included authorization to work, citing the inability to obtain the necessary document. The court determined that the claim for injunctive relief under the administrative justice code became moot because the administrative authority confirmed, without contradiction, that the individual had subsequently been issued the requested receipt by mail, rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently dismissed the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Claim for Injunctive Relief Regarding Residence Permit Renewal Receipt: The court determined that the claim for injunctive relief under the administrative justice code became moot because the administrative authority confirmed, without contradiction, that the individual had subsequently been issued the requested receipt by mail, rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently dismissed the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declines to rule on the injunctions requested by M. B because they have become moot.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the primary request, which the court decided not to rule upon.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. B, que ce dernier s'est vu délivrer par voie postale, le 13 février 2024, un récépissé valable jusqu'au 9 août 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. CHEVALIER AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier