Legislator Jurisprudence & Législation
2400509 Généré par l'IA

Urgent Order for Issuance of Application Instruction Extension Certificate Amid Employment Risk

Numéro de cause 2400509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been granted subsidiary protection and whose residence permit renewal application was pending after the expiration of his previous authorization, sought an urgent order compelling the police prefect to issue either a receipt allowing him to work or a new multi-year residence permit, citing the imminent suspension of his indefinite-term employment contract due to the lack of valid documentation. The administrative judge determined that ordering the issuance of a substantive residence permit exceeded the scope of summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but found that the applicant demonstrated sufficient urgency and utility because his employment was at risk and the administration had failed to renew his temporary instruction extension certificate despite repeated requests. Consequently, the court ordered the police prefect to issue an attestation prolonging the instruction of the residence permit application within ten days, while rejecting the requests for a substantive permit, a daily penalty, and most of the attorney fees, awarding a reduced sum to the lawyer subject to the required waiver concerning the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2400509 al. 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Order for Issuance of Application Instruction Extension Certificate Amid Employment Risk: The administrative judge determined that ordering the issuance of a substantive residence permit exceeded the scope of summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but found that the applicant demonstrated sufficient urgency and utility because his employment was at risk and the administration had failed to renew his temporary instruction extension certificate despite repeated requests. Consequently, the court ordered the police prefect to issue an attestation prolonging the instruction of the residence permit application within ten days, while rejecting the requests for a substantive permit, a daily penalty, and most of the attorney fees, awarding a reduced sum to the lawyer subject to the required waiver concerning the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour protection juridique autorisations de travail contrat de travail travaux soumis à autorisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the basis for the request for the interim relief (injonction) which was granted in Article 2, although the article itself is not explicitly repeated in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Cardoso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros.
Article 2400509 al. 2
This appears to be a typographical error in the user request. Based on the text, the actual relevant grounds cited in the dispositive are L. 761-1 CJA and Art. 37 of Law of 10 July 1991 for costs, and L. 521-3 CJA for the injunction, though the specific article for the injunction is not repeated in the operative part, only the resulting obligation is stated. Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, I will list those clearly mentioned in Articles 1, 2, 3, and 4.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to justify the State paying a sum to the lawyer for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request (and implied in the reasoning for costs) which leads to the application of the cost provisions in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2400509 al. 2

This appears to be a typographical error in the user request. Based on the text, the actual relevant grounds cited in the dispositive are L. 761-1 CJA and Art. 37 of Law of 10 July 1991 for costs, and L. 521-3 CJA for the injunction, though the specific article for the injunction is not repeated in the operative part, only the resulting obligation is stated. Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, I will list those clearly mentioned in Articles 1, 2, 3, and 4.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to justify the State paying a sum to the lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (and implied in the reasoning for costs) which leads to the application of the cost provisions in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the request for the interim relief (injonction) which was granted in Article 2, although the article itself is not explicitly repeated in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 15 et 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Cardoso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que la société qui l'emploie en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2021 l'a averti qu'elle suspendra son contrat en l'absence de document justifiant la régularité de son séjour ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant somalien, né le 14 février 1993, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 7 juin 2023. Il a déposé le 30 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 septembre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 19 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

4. En premier lieu, M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

5. En second lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. "

7. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " bénéficiaire de la protection subsidiaire " expirant le 07 juin 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 mars 2023 et a été muni, à cette occasion, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2023. En outre, il soutient,, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité à plusieurs reprises, et notamment le 19 octobre 2023, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et la préfecture de police via le formulaire " Nous contacter ", afin d'obtenir le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans succès. Il établit par ailleurs, par les pièces produites, que son employeur, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, le menace de suspendre son contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardoso d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cardoso une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cardoso.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400509/9