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2400508 Généré par l'IA

Claimants v. Social Benefit Fund Regarding Cohabitation Start Date for Activity Bonus Overpayment Recovery

Numéro de cause 2400508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two claimants sought the annulment of a decision affirming the recovery of overpaid activity bonus benefits from June to August 2023, challenging the date the social benefit fund considered their cohabitation (marital life) to have begun. The claimants argued their cohabitation started on May 11, 2023, whereas the fund based the overpayment on an earlier start date of February 17, 2023, though the claimants did not dispute the benefit calculations themselves or establish that the earlier date was used. The court rejected the claim, finding that the claimants failed to contest the calculation method and did not demonstrate that the administration incorrectly applied the cohabitation start date to the overpayment period, leading to the dismissal of their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article 515-8 du code civil, article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée, R. 222-13 du code de justice administrative; Claimants v. Social Benefit Fund Regarding Cohabitation Start Date for Activity Bonus Overpayment Recovery: The claimants argued their cohabitation started on May 11, 2023, whereas the fund based the overpayment on an earlier start date of February 17, 2023, though the claimants did not dispute the benefit calculations themselves or establish that the earlier date was used. The court rejected the claim, finding that the claimants failed to contest the calculation method and did not demonstrate that the administration incorrectly applied the cohabitation start date to the overpayment period, leading to the dismissal of their appeal.

Mots-clés

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calcul de la prestation perception indue d'indemnités de chômage administration sociale procédure en assurances sociales rente d'invalidité pour couple restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée.

This is the dispositive article rejecting the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A D et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté leur réclamation tendant à la décharge de la somme de 666,32 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de juin à août 2023.

Ils soutiennent qu'ils vivent maritalement depuis le 11 mai 2023 et non depuis le

17 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article

L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux a pour origine la prise en compte d'une vie maritale entre les requérants à compter du 11 mai 2023 alors que les intéressés bénéficiaient jusqu'alors individuellement de cette prime. Les requérants ne contestent pas les calculs de la caisse d'allocations familiales et n'établissent pas que la caisse aurait pris en compte une vie maritale à compter du 17 février 2023. Par suite, leur contestation ne peut être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné,Le greffier,

Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.