Legislator Jurisprudence & Législation
2400508 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment

Numéro de cause 2400508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing the renewal of an "student" residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the refusal was a manifest error of assessment regarding the seriousness of her studies. The Tribunal found that despite a delayed internship, the applicant had validated her Master 1 and Master 2 coursework, with confirmation that she only needed to submit a final dissertation, thus establishing the seriousness of her academic pursuit and requiring the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to issue the temporary student residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment: The Tribunal found that despite a delayed internship, the applicant had validated her Master 1 and Master 2 coursework, with confirmation that she only needed to submit a final dissertation, thus establishing the seriousness of her academic pursuit and requiring the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to issue the temporary student residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision based on the conditions set out in this article regarding the issuance of a 'student' residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A, représentée par Me Dragone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le 22 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 7 février 1995, est entrée en France le 12 septembre 2018, munie d'un visa de long séjour. Le 17 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, le préfet du Var a retenu que le caractère sérieux des études entreprises n'était pas établi.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu, en 2019, un Master 1 " Traitement de l'information, linguistique, traduction ", avec la mention " assez bien ". Si la validation de son année de Master 2, en 2019/2020, était subordonnée à la réalisation d'un stage, Mme A soutient qu'elle n'a pas réussi à en trouver un, en raison de la crise sanitaire et apporte la preuve des démarches effectuées à cette fin entre les mois d'avril 2021 et janvier 2022. La requérante a finalement effectué un stage de deux mois, entre le 16 février et le 15 avril 2022, auprès d'une structure espagnole.

En outre, Mme A produit l'attestation de la directrice de son Master, soulignant qu'elle a validé l'ensemble des matières de ses Masters 1 et 2 et qu'à la suite du stage réalisé, elle devra rédiger un mémoire en vue d'une soutenance d'ici le mois de juin 2024. Enfin, la seule circonstance que Mme A n'a obtenu que tardivement son stage n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux de ses études. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 décembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dragone de la somme de 1 200 euros. D É C I D E :Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Var est annulé.Article 2 :

Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à Me Dragone une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Var et à Me Dragone.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2400508