Legislator Jurisprudence & Législation
2400508 Généré par l'IA

Judicial Obligation to Execute Criminal Expulsion Order Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2400508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged an administrative order from the prefect designating the country for his expulsion, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, and infringement of Article 8 of the ECHR. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the expulsion order was a necessary consequence of a judicial order imposing a three-year ban from French territory following a criminal conviction, placing the prefect under a duty to execute the judicial decision, rendering the applicant's arguments regarding motivation, the right to be heard, and Article 8 concerns inoperative as they stemmed from the prior criminal judgment, and the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR in the designated country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Obligation to Execute Criminal Expulsion Order Upheld Despite Procedural Challenges: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the expulsion order was a necessary consequence of a judicial order imposing a three-year ban from French territory following a criminal conviction, placing the prefect under a duty to execute the judicial decision, rendering the applicant's arguments regarding motivation, the right to be heard, and Article 8 concerns inoperative as they stemmed from the prior criminal judgment, and the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR in the designated country.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale violation de garanties procédurales droit d'être entendu assistance judiciaire gratuite insoumission à une décision de l'autorité argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
codepénal
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the provisional granting of legal aid to the petitioner, based on provisions cited in the reasoning (Art. 12 and 20 of the law of July 10, 1991).
Article 2
This article rejects the remainder of the petitioner's requests, following the court's finding that the challenged decision was lawful.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the provisional granting of legal aid to the petitioner, based on provisions cited in the reasoning (Art. 12 and 20 of the law of July 10, 1991).

Article 2

This article rejects the remainder of the petitioner's requests, following the court's finding that the challenged decision was lawful.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 janvier 2024, M. E A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 15 janvier 2024 est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Var n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,

- les observations de M. A B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de son éloignement

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation/Sur la légalité de l'arrêté :

4. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. D, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.

5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code que vise la décision en litige : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : \ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; \ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; \ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. \ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

6. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 10 novembre 2023, à une interdiction judiciaire de trois ans du territoire français, Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 5 et 6 que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. La décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement précité du 10 novembre 2023. À la date de la décision contestée, M. A B n'allègue pas avoir obtenu le relèvement de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français. Dès lors, il n'est plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le vise produit ses effets. Le préfet du Var, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale du requérant résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire et non de la décision fixant le pays de destination qu'implique l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire. Par suite, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d'être entendu, lequel ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, implique que préalablement à l'adoption d'une décision de retour l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'atteinte à la vie privée et familiale sont inopérants.

8. Dès lors que M. A B a été condamné pénalement, le 10 novembre 2023, à une interdiction judiciaire de trois ans du territoire français, le préfet du Var était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant le pays de destination sous réserve qu'une telle décision ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que l'intéressé ne démontre pas. Par suite, en fixant son pays d'origine comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Gaspard-TrucLe greffier

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,