Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Drug Trafficking and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously granted subsidiary protection which was later revoked due to serious drug trafficking convictions, sought annulment of the prefect's decision refusing to issue a one-year "private and family life" residence permit based on his status as the father of a French minor, and contested the subsequent obligation to leave France and administrative detention order. The court rejected the request to annul the residence permit refusal, reasoning that the applicant's history of repeated, severe criminal offenses, including organized drug trafficking, and his failure to comply with a prior expulsion order, demonstrated that his continued presence constituted a threat to public order, thereby justifying the refusal under relevant codes and preventing a finding that the decision disproportionately violated his rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Drug Trafficking and Public Order Threat: The court rejected the request to annul the residence permit refusal, reasoning that the applicant's history of repeated, severe criminal offenses, including organized drug trafficking, and his failure to comply with a prior expulsion order, demonstrated that his continued presence constituted a threat to public order, thereby justifying the refusal under relevant codes and preventing a finding that the decision disproportionately violated his rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claims seeking the annulment of the decision refusing a residence permit.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the main request, establishing the principle that a threat to public order prevents the issuance of a residence permit.
This provision, concerning the issuance of a residence permit for the father of a minor French child, was assessed and found not to override the public order grounds for refusal.
This article, regarding the right to respect for private and family life, was analyzed and deemed not violated by the refusal of the residence permit.
This provision, concerning the issuance of a residence permit based on private and family life ties, was assessed and found not to compel issuance due to public order concerns.
This provision was cited in the initial request regarding the recovery of legal fees, although the final ruling does not explicitly confirm its application in the operative part (Article 1 is the operative part shown).
This provision was cited in the initial request regarding the recovery of legal fees, although the final ruling does not explicitly confirm its application in the operative part (Article 1 is the operative part shown).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 26 mars 2024 l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en lui opposant le fait que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de départ volontaire :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'arrêté l'assignant à résidence :
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1988, M. A est entré en France en 2010, à l'âge de 22 ans. Le 23 décembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a octroyé, tout comme à ses deux parents et à ses deux frères, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s'est vu délivrer des titres de séjour pour la période allant du 23 décembre 2011 au 22 décembre 2018. Toutefois, à la suite de sa condamnation par un jugement du 16 juillet 2019 du tribunal correctionnel de Limoges à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et importation non autorisés de produits stupéfiants commis du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018, le directeur général de l'Ofpra lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 novembre 2020. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal, confirmé en appel par un arrêt du 16 février 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 22 novembre 2022, M. A a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père de sa fille de nationalité française, Mia Hervé, née le 16 décembre 2013. Par un arrêté du 7 mars 2024, pris à la suite d'un avis défavorable du 28 novembre 2023 de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 26 mars 2024 l'assignant à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d'une part, annulé les décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 26 mars 2024 l'assignant à résidence, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 mars 2024 et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires liées :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Selon l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2013 et 2019, M. A a fait l'objet de six condamnations pénales pour des faits, d'une part, de détention et d'usage de faux documents, de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et sous l'emprise d'un état alcoolique et de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, d'autre part, de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation de produits stupéfiants ayant justifié une première condamnation par un jugement du 2 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, puis, en récidive, une seconde condamnation par un jugement du 16 juillet 2019 du tribunal correctionnel de Limoges à une peine de trois ans d'emprisonnement.
Il ressort de ce jugement du tribunal correctionnel de Limoges, qui a notamment fondé la décision du 4 novembre 2020 du directeur général de l'OFPRA de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire, que le requérant faisait partie d'une organisation de trafic de cannabis et de cocaïne impliquant notamment son frère Endrit et que M. A effectuait, entre autres, des transports de substances aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa sortie de détention en 2020, M. A ne justifie pas qu'il percevrait des ressources stables liées à l'exercice d'une activité professionnelle, le requérant n'établissant notamment pas l'existence d'un quelconque chiffre d'affaires généré par la SASU GSM Car Wash qu'il a créée en janvier 2024.
Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 avril 2021. Dans ces conditions, eu égard à la réitération, à la nature et à la gravité croissante des infractions qu'il a commises depuis son entrée en France, et sans que sa situation ou son comportement général depuis la dernière condamnation pénale prononcée à son encontre pour une peine de trois ans d'emprisonnement ne soient de nature à prévenir un risque de récidive, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui opposant, conformément à ce qu'a estimé la commission du titre de séjour, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public.
Compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire a été retiré à M. A par une décision du 4 novembre 2020 du directeur général de l'Ofpra et que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 avril 2021. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit avec sa fille française et la mère de cette dernière au Vigen, les seuls éléments produits sont peu probants pour établir l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec celles-ci, le requérant ayant par ailleurs déclaré dans sa demande de titre de séjour enregistrée le 31 décembre 2019 qu'il vivait en concubinage depuis 2016 avec une autre personne disposant de la nationalité française et ne démontrant pas qu'il aurait effectivement été en contact avec son enfant ou sa mère pendant son incarcération. En outre, si M. A a d'autres membres de sa famille qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que son frère Endrit, avec lequel il a commis les faits ayant justifié le prononcé de la condamnation prononcée le 16 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Limoges, s'est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire, et que ses parents ont déménagé à Mulhouse au cours de l'année 2022. Également, comme il a été indiqué au point 4, la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et malgré les activités professionnelles que M. A a exercées jusqu'en 2020, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires qui y sont liées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et les conclusions accessoires qui y sont liées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Marty.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
N. NORMAND La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
mf