University Compliance Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling a university to produce signed activity authorization forms from March 2022 to facilitate payment for supplemental hours worked as an adjunct at two other institutes during the 2021-2022 school year. The court determined that since the university subsequently transmitted the requested, validated forms, thereby retroactively regularizing the situation, the litigant's primary injunction claims became moot and no ruling was necessary on those specific points, while also rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Compliance Renders Injunction Moot: The court determined that since the university subsequently transmitted the requested, validated forms, thereby retroactively regularizing the situation, the litigant's primary injunction claims became moot and no ruling was necessary on those specific points, while also rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the request for injunction because the underlying issue became moot.
This article reflects the rejection of the remaining claims in the request.
This provision was cited in the dispositive concerning the costs of the proceedings, where the court ruled not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ashkhen Harutyunyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'université Côte d'Azur de lui communiquer les autorisations de cumul d'activité signées le 15 mars 2022 qui lui permettront d'obtenir le règlement des heures supplémentaires effectuées au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation Aix Marseille et de l'institut Agro Dijon en tant que vacataire au titre de l'année scolaire 2021-2022 et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l'université Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A B et au rejet du surplus de celles-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, l'université Côte d'Azur indique, sans être contredite, qu'elle a transmis à la requérante les formulaires sollicités, dûment validés, et que, dans cette mesure, la situation de l'intéressée a été rétroactivement régularisée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Côte d'Azur.
Fait à Nice le 5 mars 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2400507