Legislator Jurisprudence & Législation
2400504 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Resident Card Renewal Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2400504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection of a foreign national's resident card renewal request, stemming from the Prefecture's silence, because the administration failed to communicate the reasons for the rejection upon timely request by the applicant's counsel, which constitutes a procedural flaw under administrative law; consequently, the court ordered the Prefecture to re-examine the renewal application within two months, without imposing a daily penalty, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Rejection of Resident Card Renewal Due to Procedural Flaw: Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 30 novembre 2023, dont l'administration a accusé réception le 7 décembre suivant, le conseil de M. A a demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite résident étranger annulation de la naturalisation commandement de payer état requérant renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, along with Art. L. 761-1 CJA, regarding the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande ou, à tout le moins, de la réexaminer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse de la préfète à sa demande de communication des motifs ;

- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en ce que, bénéficiaire d'un titre de séjour de dix ans, le renouvellement était de droit.

La requête a été communiquée le 1er mars 2024 à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Michel a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 24 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 30 novembre 2023, dont l'administration a accusé réception le 7 décembre suivant, le conseil de M. A a demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus, après examen des autres moyens, implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de renouvellement de sa carte de résident est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La présidente rapporteure,

C. Michel

L'assesseure la plus ancienne,

dans l'ordre du tableau,

A. Lacroix

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,