Public Servant's Emergency Suspension of Compulsory Retirement Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the emergency suspension of a disciplinary decision imposing compulsory retirement, arguing that the resulting loss of income created urgency and that several grounds, including the lack of materiality of one basis for the sanction, raised serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension, finding that while one argument regarding the materiality of one of the three reasons for the sanction was sufficient to raise a serious doubt, the administrative authority would have imposed the same severe penalty based solely on the other two unchallenged grounds (fraudulent overtime claims and unprofessional conduct), thus negating the need to definitively rule on the urgency requirement given the existence of other solid bases for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Public Servant's Emergency Suspension of Compulsory Retirement Denied: The court rejected the request for suspension, finding that while one argument regarding the materiality of one of the three reasons for the sanction was sufficient to raise a serious doubt, the administrative authority would have imposed the same severe penalty based solely on the other two unchallenged grounds (fraudulent overtime claims and unprofessional conduct), thus negating the need to definitively rule on the urgency requirement given the existence of other solid bases for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article was cited by the petitioner as the basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected in its dispositive order (Article 1).
Cited in the dispositive order (Article 2) for the allocation of costs.
This is the dispositive order imposing costs based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Hoffman, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel la métropole Toulon Provence Méditerranée lui inflige une sanction du 4ème groupe, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de le réintégrer à son poste ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée le prive de tout revenu et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance du droit à communication de son dossier individuel prévu par les articles 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, L. 532-4 du code général de la fonction publique et 65 de la loi du 22 avril 1905, méconnaissance de l'article L. 532-7 du code général de la fonction publique relatif à la composition de la commission administrative paritaire, absence de matérialité des faits, prescription des faits datant de janvier à aout 2020 en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400492 enregistrée le 12 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparcio, greffière d'audience, M.Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mayoussier, représentant M. B,
- et celles de Me Vergnon représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 5 mars 2024 à 17 : 00 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, agent de maitrise affecté sur l'emploi de chef du service Travaux neufs au sein de la Direction Eclairage public de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée lui a infligé une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.
3. La décision attaquée reposé sur trois motifs. Le troisième est lié à des déclarations déplacées imputées à M. B tenant à une situation plus confortable de l'intéressé en arrêt maladie qu'en activité. En l'état du dossier, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Les deux autres motifs tiennent à des déclarations frauduleuses et massives d'heures supplémentaires non effectuées et à des comportements désinvoltes ou abusifs adoptés sur les chantiers avec les entreprises prestataires de service pour le compte de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. A cet égard, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à communication de son dossier individuel prévu par les articles 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, L. 532-4 du code général de la fonction publique et 65 de la loi du 22 avril 1905, de la méconnaissance de l'article L. 532-7 du code général de la fonction publique relatif à la composition de la commission administrative paritaire, du défaut de matérialité des faits, de la prescription des faits datant de janvier à aout 2020 en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, et du caractère disproportionné de la sanction ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée aurai pris la même décision en ne retenant que les deux motifs évoqués au point précédent.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 800 euros en application desdites dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400504