Claimant's Request for Expert Assessment Regarding Public Way Excavation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order for an expert assessment following an injury sustained from falling into an unsecured excavation on a public way, resulting in a fractured ankle and lost work time, but the court dismissed the request because the proposed expertise was not deemed useful for any potential future dispute against the municipality. The court reasoned that the alleged defect did not appear to exceed obstacles reasonably expected by an attentive user, and crucially, the claimant acknowledged knowing about the excavation for about two months and the accident occurred at midday, suggesting the obstacle itself was not the primary cause of liability given the claimant's admitted attentiveness and prior knowledge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Expert Assessment Regarding Public Way Excavation Dismissed: The court reasoned that the alleged defect did not appear to exceed obstacles reasonably expected by an attentive user, and crucially, the claimant acknowledged knowing about the excavation for about two months and the accident occurred at midday, suggesting the obstacle itself was not the primary cause of liability given the claimant's admitted attentiveness and prior knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article was cited as the legal basis under which the request for expert assessment was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) 54, représentées par Me Magnier-Morignat, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices résultant de l'accident de Mme A survenu sur la voie publique le 3 octobre 2022.
Mme A et l'UDAF 54 soutiennent que :
- le 3 octobre 2022, alors que Mme A circulait à pied rue de Veaugues à Cosne-Cours-sur-Loire, elle a chuté dans une excavation non sécurisée et s'est tordue la cheville ;
- Mme A a été victime d'une fracture non déplacée de la malléole externe droite nécessitant des soins pendant 45 jours et une interruption temporaire de travail de 21 jours ;
- le lendemain, elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite au motif qu'elle avait bénéficié d'une indemnisation réparant son préjudice ;
- le surlendemain, Mme A a constaté que l'excavation en cause avait été rebouchée ;
- si la commune de Cosne-Cours-sur-Loire a déclaré le sinistre à son assurance, une expertise est néanmoins nécessaire afin de chiffrer ses préjudices et d'établir la date de consolidation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Tout d'abord, il n'apparaît pas que, compte tenu de ses caractéristiques physiques, l'excavation dans laquelle Mme A expose qu'elle s'est tordue la cheville, le 3 octobre 2022, constituerait un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique normalement attentif est susceptible de rencontrer. Ensuite, il résulte des déclarations mêmes de Mme A, consignées dans le procès-verbal d'audition du 4 octobre 2022, que l'accident a eu lieu à midi quinze et que la requérante connaissait les lieux pour avoir constaté la présence de cette excavation depuis environ deux mois. Enfin, la circonstance que cette excavation n'a pas été signalée et a été rebouchée le 4 octobre 2022 reste sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile dans la perspective d'un litige dans lequel Mme A chercherait à engager la responsabilité de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Par suite, la requête de Mme A et de l'UDAF 54 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et de l'UDAF 54 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Union départementale des associations familiales 54.
Fait à Dijon le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240050