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2400501 Généré par l'IA

Prefecture Driving License Suspension Upheld After Excessive Speeding

Numéro de cause 2400501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for five months following a recorded speed of 105 km/h in a 50 km/h zone, arguing the infraction was unestablished due to incorrect signage and that the suspension caused a manifest error of appreciation concerning their professional life. The court rejected the claim that the infraction was not established, holding that administrative courts lack jurisdiction to assess the materiality of traffic offenses, which falls under judicial purview, especially when the offense was not challenged before the public prosecutor; consequently, the court found that the five-month suspension, based on the seriousness of the excessive speeding constituting a danger, was not a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Driving License Suspension Upheld After Excessive Speeding: The court rejected the claim that the infraction was not established, holding that administrative courts lack jurisdiction to assess the materiality of traffic offenses, which falls under judicial purview, especially when the offense was not challenged before the public prosecutor; consequently, the court found that the five-month suspension, based on the seriousness of the excessive speeding constituting a danger, was not a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié interdiction de conduire infraction légère à la LCR compétences d'injonction du préfet licenciement administratif sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter du 26 mars 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai à fixer ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’infraction n’est pas établie en l’absence de signalisation limitant à 50 km/h la vitesse maximale autorisée et alors que la limitation de vitesse sur la portion de route sur laquelle il circulait était de 70 km/h ;

- la mesure de suspension est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un contrôle de vitesse effectué le 26 mars 2024 sur la route départementale n° 55 sur le territoire de la commune de Pietrosella, la brigade motorisée de la gendarmerie nationale a retenu le permis de conduire de M. B..., qui circulait à 111 km/h (vitesse retenue : 105 km/h) sur une portion de route limitée à 50 km/h. Le lendemain, le préfet de la Corse-du-Sud a pris un arrêté suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de cinq mois à compter du 26 mars 2024. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route que lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis de conduire de l’intéressé et le préfet peut, dans les soixante-douze heures, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder six mois. La matérialité des faits constitutifs de l’infraction est établie par le procès-verbal de constatation, qui fait foi jusqu’à preuve contraire.

3. Il n’appartient qu’à la seule juridiction judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité des éléments constitutifs d’une infraction au code de la route. Il s’ensuit que le juge administratif n’a pas à apprécier si l’infraction d’excès de vitesse relevée le 26 mars 2024 à l’encontre de M. B... était ou non constituée. Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que le requérant aurait contesté auprès de l’officier du ministère public la réalité de cette infraction. M. B... ne saurait dès lors utilement soutenir que la matérialité de l’infraction relevée à son encontre le 26 mars 2024 ne serait pas établie. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, M. B... fait valoir que la décision du préfet de la Corse-du-Sud est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle. Cependant, la gravité de l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. CASTANYLa greffière,

Signé

L. RETALI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,