Expulsion Order Annulled for Violation of Right to be Heard and Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative order compelling him to leave the national territory immediately and imposing a three-year re-entry ban, arguing procedural irregularities including insufficient motivation, failure to consider his health issues, violation of his right to be heard, and failure to obtain a medical opinion. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the administrative authority failed to provide evidence that the individual had been given a meaningful opportunity to present relevant information—specifically concerning his asylum claim and health—before the decision was issued, which violates the general principle of Union law regarding the right to be heard, rendering the decision legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Annulled for Violation of Right to be Heard and Insufficient Motivation: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the administrative authority failed to provide evidence that the individual had been given a meaningful opportunity to present relevant information—specifically concerning his asylum claim and health—before the decision was issued, which violates the general principle of Union law regarding the right to be heard, rendering the decision legally unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the challenged administrative decision.
Cited in Article 3 for ordering payment of legal fees to the lawyer, conditional on the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.
Cited in Article 3 for ordering payment of legal fees to the lawyer.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 notifié le 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assorti d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée 3 ans avec inscription au SIS ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas les problèmes de santé de M. B ;
- son droit à être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure d'éloignement n'a pas été respecté en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux l'Union européenne ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFFI n'a pas été recueilli ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle
- sa demande d'asile n'a pas été enregistrée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti ;
- les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe ;
Le préfet de la Haute-Corse n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans avec signalement dans le système d'information Schengen.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. M. B soutient, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait été en mesure de pouvoir s'exprimer sur sa demande d'asile qu'il soutient avoir sollicitée en raison de persécutions dans son pays d'origine. Le préfet de Haute-Corse n'a pas produit d'observation ni les procès-verbaux d'audition de l'intéressé permettant de s'assurer du respect du droit à être entendu, principe général du droit de l'Union. Par suite, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour avec inscription au SIS doivent être annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papapolychroniou, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Papapolychroniou.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Papapolychroniou, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Papapolychroniou et au préfet de Haute-Corse.
Lu en audience publique le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier