Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed Despite Initial Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the 45-day renewal of their residence assignment, but ultimately rejected the request to annul the prefectural decision. The court dismissed claims regarding unfair notification procedures and the pending status of a prior appeal against the underlying order to leave the territory, deeming them irrelevant or unfounded, especially since the prior appeal against the expulsion order had already been rejected. Furthermore, the court found that the individual's removal remained a reasonable prospect, rejecting arguments based on parental obligations concerning a refugee child, as the documentation did not support claims of a reasonable relationship with the child or the child's mother, particularly given a prior domestic violence conviction and limited, potentially unexercised, visitation rights. Finally, the alleged illegality of the daily reporting requirements, including holidays, due to school drop-off duties, was not substantiated by evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative; Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed Despite Initial Legal Aid Grant: The court dismissed claims regarding unfair notification procedures and the pending status of a prior appeal against the underlying order to leave the territory, deeming them irrelevant or unfounded, especially since the prior appeal against the expulsion order had already been rejected. Furthermore, the court found that the individual's removal remained a reasonable prospect, rejecting arguments based on parental obligations concerning a refugee child, as the documentation did not support claims of a reasonable relationship with the child or the child's mother, particularly given a prior domestic violence conviction and limited, potentially unexercised, visitation rights. Finally, the alleged illegality of the daily reporting requirements, including holidays, due to school drop-off duties, was not substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid, directly applying Article 20 of the Law of July 10, 1991, which was cited in the reasoning (Point 3).
This is the dispositive order rejecting the merits of the request.
The court explicitly refers to this article when dismissing the applicant's request for costs/damages (Point 11).
This procedural provision was cited for designating the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 5 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
- est illégale dès lors qu'elle lui a été notifiée dans des conditions déloyales ;
- est illégale dès lors que le recours par lequel il a contesté l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'a pas encore été jugé ;
- est illégale dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- est illégale dès lors il ne peut se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 9 heures 00 dans la mesure où il est contraint d'amener sa fille à l'école.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kiganga (SCP Borie et associés) représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 19 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a une première fois assigné à résidence pour la durée de 45 jours M. A, ressortissant guinéen. Par un arrêté en date du 29 février 2024, la même autorité a renouvelé cette mesure pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
4. Le requérant soutient que l'assignation à résidence en litige lui a été notifiée dans des conditions déloyales. Toutefois, les conditions de notification de l'assignation à résidence, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la décision attaquée est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 2 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement rendu le 29 janvier 2024, les conclusions tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement ont été rejetées. Par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence en litige serait illégale motif pris de ce que le recours par lequel il a contesté l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'a pas encore été jugé.
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ".
7. Le requérant fait valoir que son éloignement de constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu'il est le père d'une enfant disposant de la qualité de réfugié en raison des craintes d'excision qui pèsent sur elle et que s'il a été condamné pour des violences commises sur la mère de sa fille il " a fait la paix " avec elle si bien qu'il réside à son domicile.
8. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations alors que, selon les énonciations non contestées du jugement du 29 janvier 2024, l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, pour avoir commis des violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de sa compagne. En outre, également selon les énonciations du jugement du 29 janvier 2024, M. A est père d'une fille née le 4 janvier 2021 à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de refugiée dont le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 1er février 2022, confié l'autorité parentale exclusive à sa mère et a accordé un droit de visite à M. A un dimanche sur deux de 10 heures 00 à 12 heures 00 dans les locaux d'une association. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exercerait ce droit de visite. Dans ces conditions, l'éloignement de M. A ne peut, en tout état de cause, être regardé comme dépourvu de perspective raisonnable en raison des relations dont il se prévaut avec sa fille ainsi qu'avec la mère de celle-ci.
Sur la légalité des modalités d'application de l'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
10. M. A expose que les modalités de présentation édictées par la décision en litige sont illégales dès lors il ne peut se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 9 heures 00 dans la mesure où il est contraint d'amener sa fille à l'école. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400499