Legislator Jurisprudence & Législation
2400498 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge Rendered Moot by Prefectural Withdrawal

Numéro de cause 2400498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, having had her asylum request rejected and subsequently seeking protection for medical reasons, challenged a prefectural order from December 21, 2023, which mandated her departure from French territory within thirty days and designated the country of destination, while also seeking provisional legal aid and damages. The Tribunal provisionally granted the legal aid request, but declared that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the prefect had withdrawn the contested expulsion order by a subsequent decision dated February 7, 2024, leading the court to reject the claims for annulment and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge Rendered Moot by Prefectural Withdrawal: The Tribunal provisionally granted the legal aid request, but declared that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the prefect had withdrawn the contested expulsion order by a subsequent decision dated February 7, 2024, leading the court to reject the claims for annulment and costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale retrait de l'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile départ du pays révocation de l'autorisation de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4 °) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant in urgent circumstances.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant in urgent circumstances.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.

article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;

4 °) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise avant que ne naisse une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- méconnaît l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que par un arrêté en date du 7 février 2024 il a retiré son arrêté du 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité béninoise, est entrée en France le 15 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 27 octobre 2022 et confirmée le 26 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 octobre 2023 Mme B a demandé un réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 4 octobre 2023. Le 20 novembre 2023 Mme B a demandé une protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Le 21 décembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir recueilli l'avis de l'OFII, pris un arrêté par lequel il a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 7 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 21 décembre 2023 portant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de Mme B n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 3 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le magistrat désigné,

S. A Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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