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2400495 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Appeal Commission (Social Housing Aid Overpayment)

Numéro de cause 2400495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund's appeal commission to reject her request for discharge of overpaid social housing aid (€1,472.04) received between March and November 2022, arguing she was not married, lived separately from a partner who did not support her, and paid her own rent for a small student accommodation. The court rejected the claim, reasoning that the evidence—including the claimant's own declaration of living with a partner since February 2022, the partner's registered address at the claimant's location, and the subsequent birth of a child—established a stable cohabitation constituting a couple for the purpose of calculating housing aid, and furthermore, the claimant's 9m² dwelling was insufficient under regulations for receiving such aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund Appeal Commission (Social Housing Aid Overpayment): The court rejected the claim, reasoning that the evidence—including the claimant's own declaration of living with a partner since February 2022, the partner's registered address at the claimant's location, and the subsequent birth of a child—established a stable cohabitation constituting a couple for the purpose of calculating housing aid, and furthermore, the claimant's 9m² dwelling was insufficient under regulations for receiving such aid.

Mots-clés

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allocation familiale logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage registre des naissances frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the main claim of the petitioner, although it doesn't cite a substantive legal basis for the rejection itself in the operative part.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the designated magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 et complétée le 2 mars 2024,

Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté son recours tendant à la décharge de la somme de 1 472,04 euros d'allocation de logement sociale indûment perçue au titre de la période de mars à novembre 2022.

Elle soutient qu'elle n'était pas mariée au cours de la période litigieuse, qu'elle a seulement informé la caisse qu'elle vivait en couple avec une personne qui résidait dans son logement à Paris, que cette personne ne la prenait pas en charge, qu'elle payait personnellement son loyer dans un logement au CROUS de Tours et gagnait sa vie par un petit travail étudiant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

2. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice d'une aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a déclaré à la caisse d'allocations familiales de Touraine, le 27 janvier 2023, qu'elle vivait maritalement avec

M. D B depuis le 19 février 2022, que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a signalé à la caisse de Touraine que M. B habitait à l'adresse de la requérante,

5 Allée Jean de la Bruyère à Tours, et que de la relation entre la requérante et M. B est né un enfant le 17 avril 2023. La requérante soutient qu'elle n'était pas mariée au cours de la période litigieuse, qu'elle a seulement informé la caisse qu'elle vivait en couple avec une personne qui résidait dans son logement à Paris, que cette personne ne la prenait pas en charge, qu'elle payait personnellement son loyer dans un logement du CROUS de Tours et gagnait sa vie par un petit travail étudiant. Toutefois, si elle produit deux contrats de location d'un logement meublé conclus en 2020 et en 2022 par M. B, ces documents sont insuffisants pour établir l'absence de communauté de vie entre les intéressés. La requérante ne produit aucun autre élément de nature à justifier que, contrairement à ses déclarations à la caisse, elle n'avait pas de vie commune avec M. B au cours de l'année 2022. En outre, la surface du logement de la requérante est de 9 m2 et par suite, elle ne pouvait, en vertu de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, bénéficier de l'aide au logement. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de Touraine a pu, à bon droit, réclamer à l'intéressée, la somme de 1 472,04 euros d'aide au logement litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné,Le greffier,

Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.